A l'audience publique ordinaire du mercredi onze juin deux mille trois ;
L'Auberge des 4 Vents sise à Dakar, Km 24, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Ac Aa, Dakar ;
Ag B et 9 autres demeurant tous à Rufisque mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Ah Ae,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Jean SILVA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Auberge des 4 Vents ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5
décembre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°93 en date du 13 mars 2001 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 267 du Code de Procédure Civile ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ag B et 9 autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 décembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Ad C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag B et neuf autres travailleurs tous employés de l'Auberge des 4 Vents avaient saisi l'Inspecteur du Travail pour réclamer des primes d'ancienneté et de transport ainsi que la fourniture d'un tenue de travail ; Que suite à une non-
conciliation le juge social saisi a rendu une décision en date du 7 juillet 1993 donnant gain de cause aux requérants et ordonnant notamment le paiement de primes à liquider sur état ;
Que par jugement du 26 janvier 1996, confirmé par l'arrêt attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar faisait droit à la requête aux fins d'homologation du décompte de Samb et autres travailleurs ;
Sur le moyen unique tiré d'une violation de l'article 267 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement au motif que l'homologation sollicitée ne fait aucun grief au fond alors que, le jugement antérieur portant condamnation au paiement de sommes à liquider sur état étant
frappé d'appel, la demande d'homologation était manifestement irrecevable en application du texte
visé au moyen, consacrant le principe de l'effet suspensif de l'appel ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel fait obstacle à l'exécution d'un jugement entrepris et non à l'homologation d'un décompte ;
Qu'en effet, l'infirmation éventuelle du jugement de condamnation en paiement de sommes à liquider sur état, entraînera par voie de conséquence celle du jugement d'homologation du décompte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°93 rendu le 13 mars 2001 par la Deuxième
Chambre
sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad C), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.