La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 juin 2003, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze juin deux mille trois ;
L'Auberge des 4 Vents sise à Dakar, Km 24, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Ac Aa, Dakar ;
Ag B et 9 autres demeurant tous à Rufisque mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Ah Ae,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Jean SILVA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Auberge des 4 Vents ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisi

ème Chambre de la Cour de Cassation le 5
décembre 2001 et tendant à ce qu'il ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze juin deux mille trois ;
L'Auberge des 4 Vents sise à Dakar, Km 24, Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22, Rue Ac Aa, Dakar ;
Ag B et 9 autres demeurant tous à Rufisque mais ayant tous élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Ah Ae,
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Jean SILVA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Auberge des 4 Vents ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 5
décembre 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°93 en date du 13 mars 2001 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 267 du Code de Procédure Civile ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ag B et 9 autres ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 décembre 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Ad C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag B et neuf autres travailleurs tous employés de l'Auberge des 4 Vents avaient saisi l'Inspecteur du Travail pour réclamer des primes d'ancienneté et de transport ainsi que la fourniture d'un tenue de travail ; Que suite à une non-
conciliation le juge social saisi a rendu une décision en date du 7 juillet 1993 donnant gain de cause aux requérants et ordonnant notamment le paiement de primes à liquider sur état ;
Que par jugement du 26 janvier 1996, confirmé par l'arrêt attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar faisait droit à la requête aux fins d'homologation du décompte de Samb et autres travailleurs ;

Sur le moyen unique tiré d'une violation de l'article 267 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement au motif que l'homologation sollicitée ne fait aucun grief au fond alors que, le jugement antérieur portant condamnation au paiement de sommes à liquider sur état étant
frappé d'appel, la demande d'homologation était manifestement irrecevable en application du texte
visé au moyen, consacrant le principe de l'effet suspensif de l'appel ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel fait obstacle à l'exécution d'un jugement entrepris et non à l'homologation d'un décompte ;
Qu'en effet, l'infirmation éventuelle du jugement de condamnation en paiement de sommes à liquider sur état, entraînera par voie de conséquence celle du jugement d'homologation du décompte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°93 rendu le 13 mars 2001 par la Deuxième
Chambre
sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad C), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 11/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-11;052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award