A l'audience publique ordinaire du mercredi onze juin deux mille trois ;
La Société PLASTINDUSTRIE sise à Dakar, Km 8,2 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ac Af A, Dakar ;ENTRE
Ag X demeurant aux HLM | villa n°320, Dakar, mais ayant pour mandataire
syndical Monsieur Ac C, CNTS, 7, avenue Ad Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae A et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société PLASTINDUSTRIE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 18
juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°226 en date du 29 mai 2001 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi en statuant ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ag X ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 juillet 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Ab B, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DES PRINCIPES GENERAUX DE
DROIT EN STATUANT« ULTRA PETITA»-
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ag X, employé de la Société PLASTINDUSTRIE, a
introduit une action devant le juge social pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement
d'une prime ou sursalaire et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du refus de respecter les dispositions réglementaires ; Qu'il a été débouté de toutes ses demandes par le Tribunal du Travail ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ultra petita en ce qu'il a alloué au
travailleur un reliquat de sursalaire de 582 750 F et des congés payés sur ce rappel, alors que Ag
X avait sollicité que la Société PLASTINDUSTRIE fut condamnée à lui payer la somme de 261 625 F à titre de rappel de prime ; que la Cour d'appel a alloué plus qu'il ne lui a été demandé ;
Mais attendu que dès lors que la demanderesse reproche à la décision attaqué d'avoir alloué plus
qu'il n'a été demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les
conditions prévues à l'article 287 du CPC ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n°226 rendu le 29 mai 2001 par la Chambre
Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab B), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.