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04/06/2003 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 2003, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ab A, commerçant, demeurant au 19, Rue Ac B à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour ;
Aa C demeurant à la rue 9 x 12 Médina Dakar, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 17 janvier 1995 par Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à Ja Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l'arrêt n°556 du 02
décembre 1994 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la c

ause l'opposant à Aa
C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ab A, commerçant, demeurant au 19, Rue Ac B à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la Cour ;
Aa C demeurant à la rue 9 x 12 Médina Dakar, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 17 janvier 1995 par Maître El Hadji Moustapha DIOUF, Avocat à Ja Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab A, contre l'arrêt n°556 du 02
décembre 1994 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Aa
C ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 janvier 1995 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ab A, qui a été expulsé par ordonnance de référé du 27 septembre 1993 du local qui lui a été donné en location par Aa C, a saisi le juge des référés statuant sur difficultés pour obtenir des délais ; que sa décision
ordonnant la continuation des poursuites sans nouveau référé a été confirmée en appel ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi et du manque de base légale en ce que la
Cour d'appel a méconnu la compétence du juge des référés pour rétracter ses ordonnances en cas de difficultés sérieuses;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui a ordonné la continuation des poursuites après avoir
estimé que le juge des référés, statuant sur difficultés, n'a aucune compétence pour«
apprécier» la décision dont l'exécution est poursuivie, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Rejette le pourvoi de Ab A dirigé contre l'arrêt numéro 556
rendu le 02 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 04/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-04;045 ?
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