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04/06/2003 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 2003, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ag A, commerçant à Boucotte Est Ziguinchor, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de son Administrateur Directeur Général de l'Exploitation en ses bureaux sis 19, Avenue Roume à
Dakar ;
2°) Monsieur Aa C, Pilote commandant de Bord à Air Af, demeurant à Dakar- Yoff Layène, face Ah Ab Ae Ac ;
3°) Le Conservateur de la Propriété Foncière en ses bureaux à Dakar, au b

loc fiscal, Rue
Vincent x Thiong ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant req...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ag A, commerçant à Boucotte Est Ziguinchor, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS prise en la personne de son Administrateur Directeur Général de l'Exploitation en ses bureaux sis 19, Avenue Roume à
Dakar ;
2°) Monsieur Aa C, Pilote commandant de Bord à Air Af, demeurant à Dakar- Yoff Layène, face Ah Ab Ae Ac ;
3°) Le Conservateur de la Propriété Foncière en ses bureaux à Dakar, au bloc fiscal, Rue
Vincent x Thiong ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 31 mars 1995 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ag A, contre le jugement n°351 du 14 février 1995 rendu par le Juge des Criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause
l'opposant à la SGBS, Aa C et au Conservateur de la Propriété Foncière ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 31 mars, 03 et 05 avril 1995 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'immeuble objet du titre foncier n°15620DG
appartenant à Ag A , qui s'était porté caution hypothécaire de Aa

C envers la Société Générale de Banques au Sénégal, a été adjugé à la somme de
3.500,000 F ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 59 et 74 du décret 11° 79.1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires en ce que, d'une part, le jugement du 14 février 1995 a rajouté à ce texte en retenant que la déclaration de l'illettré de son état, doit être
mentionnée à la fin de l'acte notarié et que l'absence de cette mention fait présumer que l'on est en présence d'un lettré et, d'autre part, le juge des criées a énoncé que la procédure idoine contre l'acte notarié est la procédure d'inscription de faux alors que la nullité fondée sur la
méconnaissance des articles 7, 50 à 53, 58 et 59 du même décret ne peut s'obtenir que par voie d'assignation ;
Mais attendu que l'état d'illettré de Ag A n'ayant pas été constaté
personnellement par le notaire dans l'acte, c'est à bon droit que le juge des criées a retenu que l'absence de cette mention fait présumer sa qualité de lettré et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par la procédure d'inscription de faux ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi de Ag A dirigé contre le jugement
numéro 351 rendu le 14 février 1995 par le Juge des Criées du Tribunal Régional hors Classe de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur
Ad Ai B, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur,
l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 04/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-04;044 ?
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