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04/06/2003 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 juin 2003, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ab Aa B et Ac A demeurant à la villa n°335, Unité 10, Parcelles Assainies à Dakar, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ae Af Ad demeurant à Pikine, parcelle n°118, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 09 décembre 1994 par Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B et Ac A contre l'arrêt n°400 du 15 juillet 1994 rendu par la Cour

d'Appel de Dakar clans la cause l'opposant à Ae Af Ad ;
VU le certificat attest...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatre juin deux mille
Ab Aa B et Ac A demeurant à la villa n°335, Unité 10, Parcelles Assainies à Dakar, demanderesses élisant domicile … l'étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ae Af Ad demeurant à Pikine, parcelle n°118, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 09 décembre 1994 par Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B et Ac A contre l'arrêt n°400 du 15 juillet 1994 rendu par la Cour d'Appel de Dakar clans la cause l'opposant à Ae Af Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 décembre 1994 de Maître
Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ae Af Ad et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar et ordonné l'expulsion de Ab Aa B el
Ac A pour occupation sans droit ni titre ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel n'a pas
restitué aux faits leur véritable nature en énonçant que, d'une part, «Ae Af Ad
soutient sans être contredit qu'il est propriétaire de la villa n°335... » et, d'autre part, « les
documents produits attestent de cette propriété régulière» ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non J'interprétation d'un fait ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de réponse à un moyen en ce que l'arrêt attaqué a
omis de répondre aux écritures en date du 16 Juin 1994 déposées par les dames NGOM et
A, après leurs observations orales, arguant de l'incompétence du juge des référés en
raison de l'existence de contestations sérieuses sur la qualité de propriétaire de Ae Af Ad ;
Mais attendu que le moyen auquel il n'aurait pas été répondu, figurant dans line note en
délibéré, la Cour d'Appel n'est pas tenue d 'y répondre ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi de Ab Aa B et Ac A dirigé contre J'arrêt numéro 400 rendu le 15 juillet 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne Ab Aa B et Ac A aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 04/06/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-06-04;043 ?
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