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28/05/2003 | SéNéGAL | N°49/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 2003, 49/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 49
du 28 mai 2003
Aa B
C/
Etienne DIOUF
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
28 mai 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er (L 2

du nouveau Code du Travail) sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Vu l'article visé au moyen ;
Attenduqu'aux ter...

HD
Arrêt n° 49
du 28 mai 2003
Aa B
C/
Etienne DIOUF
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
28 mai 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er (L 2 du nouveau Code du Travail) sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Vu l'article visé au moyen ;
Attenduqu'aux termes du texte susvisé « Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé » ;
Attendu que pour reconnaître à Etienne DIOUF la qualité de travailleur au sens de l'article 1er du Code du Travail, la Cour d'Appel se borne à relever que les déclarations du témoin Ab Ab indiquent que les sieurs Alphonse DIENG et Etienne DIOUF avaient convenu en sa présence du paiement d'un salaire et du partage des bénéfices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Etienne DIOUF était dans une relation de subordination avec Aa B en tant que le premier exerçait son activité professionnelle sous la direction et l'autorité du second, condition nécessaire pour la mise en ouvre du texte invoqué, le juge d'appel encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 116 rendu le 28 mars 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ac A ; C et PREIRA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49/2003
Date de la décision : 28/05/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article premier (L2) du code du travail (sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens) ; oui ; article susvisé énuméré : activité professionnelle ; rémunération ; la direction et l'autorité d'une autre personne ; l'arrêt qui se borne à déclarer que d'après le témoin basse les parties avaient convenu d'un salaire sans vérifier que l'un exerçait son activité professionnelle sous la direction et l'autorité de l'autre ; mérite cassation

L'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que Etienne DIOUF et Alphonse DIENG étaient liés par un contrat de travail rompu abusivement par le second.


Parties
Demandeurs : Alphonse DIENG
Défendeurs : Etienne DIOUF

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 28 mars 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-28;49.2003 ?
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