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28/05/2003 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 2003, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille trois ;ENTETE Ab A demeurant à Dakar Fass Paillote villa n°26 G mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, 24, avenue Aa Af Ae,
Ad X SC C C Parcelles Assainies Unité 15 villa n°8 mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Y et PREIRA, avocats à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Abdoulaye SECK et Prosper DJIBA,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A LADITE déclaration
enregistrée au greffe de la Tr

oisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 mai 2001 et tendant à ce qu'il p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille trois ;ENTETE Ab A demeurant à Dakar Fass Paillote villa n°26 G mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour, 24, avenue Aa Af Ae,
Ad X SC C C Parcelles Assainies Unité 15 villa n°8 mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Y et PREIRA, avocats à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Abdoulaye SECK et Prosper DJIBA,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A LADITE déclaration
enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22 mai 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°116 en date du 28 mars 2000 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 1er et 146 anciens du
Code du Travail ; absence de motif ; défaut de réponse aux conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad X ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Ac B, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1er (L2 du nouveau Code du Travail) sans (qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens-
VU l'article visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé « Est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu
compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé. » ;

Attendu que pour reconnaître à Ad X la qualité de travailleur au sens de l'article 1er du
Code du Travail, la Cour d'appel se borne à relever que les déclarations du témoin C C
indiquent que les sieurs Ab A et Ad X avaient convenu en sa présence du
paiement d'un salaire et du partage des bénéfices ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Ad X était dans une relation de subordination avec Ab A en tant que le premier exerçait son activité professionnelle sous la direction et l'autorité du second, condition nécessaire pour la mise en œuvre du texte invoqué, le juge d'appel
encourt la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n°116 rendu le 28 mars 2000 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac B), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 28/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-28;049 ?
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