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28/05/2003 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mai 2003, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille trois ;ENTETE E] Ac Ae A, demeurant à Dakar, 8, Aa Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, Boulevard de la Libération, Dakar ;ENTRE
L'Ex-USB représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République x avenue
Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Illam NIANG, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de El Ac Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4

mai 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°404 en date ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt huit mai deux mille trois ;ENTETE E] Ac Ae A, demeurant à Dakar, 8, Aa Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me Illam NIANG, avocat à la Cour, Boulevard de la Libération, Dakar ;ENTRE
L'Ex-USB représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République x avenue
Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Illam NIANG, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de El Ac Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 4 mai 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°404 en date du 8 décembre 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 47, 188 et 211 anciens du Code du Travail ; dénaturation des faits ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour l'Ex-USB ;
VU la lettre du Greffe en date du 4 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Ab B, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que El Ac Ae A, ancien employé de l'Ex-USB a quitté son emploi à la suite des départs négociés intervenus, dans le cadre d'un protocole d'accord passé le 28 mars 1986 entre d'une part, l'Etat du Sénégal (USB) et, d'autre part, (la
Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, le Syndicat des Travailleurs des Banques et
Etablissements Financiers du Sénégal et les délégués du personnel de l'USB ;
Qu'à l'occasion de son départ A a perçu des sommes représentant les droits et avantages prévus dans le protocole susvisé ;
Que malgré ce qui précède, CISSE a attrait son ex-employeur devant le juge social pour remettre en cause
le protocole de 1986 et réclamer l'application en sa faveur du protocole signé le 25 juin 1989 à

l'occasion
d'autres départs négociés, protocole qui aurait prévu des conditions plus favorables que celles de 1980
Qu'après avoir fait droit aux réclamations du travailleur par jugement en date du 13 mars 1997, le
premier
juge a été infirmé par l'arrêt attaqué ;
Sur les moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de la violation des articles 47, 188 et 211 du Code du Travail en ce qu'il est reproché à la Cour d'appel ;
- d'avoir dénaturé les faits en ramenant le problème au défaut de mandat spécial accordé par les
travailleurs, aux délégués du personnel et en présentant la demande de CISSE comme un choix entre le protocole de 1986 et celui de 1989 ;
- d'avoir violé les dispositions des articles 47, 188 et 211 visés au moyen pour n'avoir pas tenu compte du fait que, s'agissant d'un licenciement pour motifs économiques, l'autorisation de l'Inspecteur du
Travail est obligatoire et qu'il ne saurait être opposé aux travailleurs des accords auxquels ces derniers n'ont pas été associés et pour lesquels ils n'ont jamais donné un mandat spécial aux délégués du
personnel dont les pouvoirs, en l'espèce, ont été à tort exagérés par le juge d'appel ;
Mais attendu que la dénaturation des faits suppose la méconnaissance d'un écrit clair et précis ;
Que s'agissant de la violation des articles 47, 188 et 211 sus indiqués, la Cour d'appel, a rejeté
l'applicabilité de l'article 47 du Code du Travail au motif pertinent que le fait pour le travailleur
d'avoir accepté, en dehors de tout vice de consentement, l'indemnité à lui proposée en échange de son départ, s'analyse nécessairement en une fin de contrat en application de l'article 97 du COCC ;
Que les dispositions du Code du Travail instituant les délégués du personnel et définissant leur
mission notamment les articles 188 et 189 ne sauraient faire obstacle à la pertinence de l'argumentaire développé par la Cour d'appel qui, dès lors, se suffit à lui-même ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°404 rendu le 8 décembre 1999 par la
Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab B), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.








articles 47, 188 et 211 anciens du Code du Travail
article 97 du Code des Obligations Civiles et Commerciales articles 188 et 189 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 28/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-28;047 ?
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