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21/05/2003 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 2003, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Aa A Ac, pêcheur demeurant à la rue Bou El Mogdad à Guet Ndar
Saint-Louis, demandeur élisant domicile … l'élude de Maître Penda SAKHO, Avocat à la
Ad Ab Ac, demeurant à la rue Bou El Mogdad à Guet Ndar Saint-Louis, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 12 juillet 1995 par Maître Mame Penda SAKHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A Ac, contre l'arrêt n°629 du 23 décembre 1994 rendu par la
Cour d'Ap

pel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ab Ac ;
VU le certificat attestant la c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Aa A Ac, pêcheur demeurant à la rue Bou El Mogdad à Guet Ndar
Saint-Louis, demandeur élisant domicile … l'élude de Maître Penda SAKHO, Avocat à la
Ad Ab Ac, demeurant à la rue Bou El Mogdad à Guet Ndar Saint-Louis, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 12 juillet 1995 par Maître Mame Penda SAKHO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A Ac, contre l'arrêt n°629 du 23 décembre 1994 rendu par la
Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad Ab Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et ci' enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du18 juillet1995de Maître Amadou
Moustapha SALL, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Aa A Ac s'est pourvu en cassation le 12 Juin 1995 contre l'arrêt numéro 629 rendu le 23 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Qu'il résulte de l'acte de signification produit que l'arrêt attaqué n'a pas été signifié à la partie adverse dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue par application de l'article 20 de la loi organique susvisée ;
Déclare Aa A Ac déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt numéro 629 rendu le 23 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président. le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-21;042 ?
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