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21/05/2003 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 2003, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Ae B], commerçant demeurant au 65, Avenue du Président Lamine
GUEYE à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Fatou Binetou NDOYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ac Aa B], administrateur de Société, demeurant à Dakar, Immeuble
Af Ab Boulevard Ad A x Malan, défendeur, élisant domicile … l'étude de
Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 24 décembre 1992 par Maître Fatou Binetou

NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B], contre l'arrêt n°761 d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Ae B], commerçant demeurant au 65, Avenue du Président Lamine
GUEYE à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Fatou Binetou NDOYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ac Aa B], administrateur de Société, demeurant à Dakar, Immeuble
Af Ab Boulevard Ad A x Malan, défendeur, élisant domicile … l'étude de
Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 24 décembre 1992 par Maître Fatou Binetou NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B], contre l'arrêt n°761 du 18 décembre 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac Aa B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 décembre 1992 de Maître
Mamadou TOURE, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Cheikh NIANG, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai] 992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Ae B qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt numéro 76] rendu le ]8 décembre 1992 par la Cour d'Appel de Dakar n'a pas produit la décision attaquée ;
Qu'en application de l'article 14 de la loi organique susvisée, le recours doit être déclaré
irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 76] rendu le ] 8
décembre 1992 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne Ae B aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-21;041 ?
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