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21/05/2003 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 2003, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Ac Ab B, demeurant à Dakar, 49, Avenue du Président Lamine
GUEYE, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, nouvelle dénomination de la BIAO Sénégal, Société Anonyme ayant son siège social à Dakar 2, Place de
l'Indépendance, prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse élisant
domicile … l'étude de Aa A et Associés, SCP d'Avocats ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requê

te enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 05 septembre 1996 par Maître Mamadou GU...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Ac Ab B, demeurant à Dakar, 49, Avenue du Président Lamine
GUEYE, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale dite CBAO, nouvelle dénomination de la BIAO Sénégal, Société Anonyme ayant son siège social à Dakar 2, Place de
l'Indépendance, prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse élisant
domicile … l'étude de Aa A et Associés, SCP d'Avocats ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 05 septembre 1996 par Maître Mamadou GUEYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac Ab B, contre l'arrêt n°37 du 13 janvier 1995
rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la CBAO ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
La signification du pourvoi à la défenderesse n'ayant pas été versée au dossier ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la CBAO et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Maître Moustapha FAYE, en ses observations orales ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Ac Ab B, qui s'est pourvu en cassation, n'a pas produit l'arrêt
attaqué ;
Qu'en application de l'article 14 de la loi organique susvisée, le recours doit être déclaré
irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt numéro 37 rendu le 13
janvier 1995 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Condamne Ac Ab B aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Ac C, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-21;040 ?
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