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21/05/2003 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 mai 2003, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Aa B, demeurant à HANN Mariste, villa n°6 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;
Ab Z, demeurant à Ad X Ac, villa n°7642, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 27 février 1995 par Maître Malick SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n°402 du 15 juillet 1994 re

ndu par la
Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Z ;
VU le certificat attes...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un mai deux mille
Aa B, demeurant à HANN Mariste, villa n°6 à Dakar, demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;
Ab Z, demeurant à Ad X Ac, villa n°7642, défendeur élisant
domicile … l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 27 février 1995 par Maître Malick SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt n°402 du 15 juillet 1994 rendu par la
Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Z ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 février 1995 de Maître El Hadji Ibrahima DIA, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal
Régional de Dakar ayant débouté Ab Y A de sa demande de mutation de l'immeuble objet du Titre Foncier n°22309DG, et condamné Aa B à lui payer la somme de sept millions de francs (7.000.000 FCFA) à titre de remboursement ;
Sur le moyen unique pris de la contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que la Cour d'Appel, qui a admis que le chèque de quatre millions de francs CFA (4.000.000 FCFA),
remis à MBUTCHO, a fait l'objet d'un double endossement en faveur de Ab Z et de sa mère Ae C qui l'a perçu, ne pouvait plus le condamner au remboursement de la somme de sept millions de francs CFA (7.000.000 FCFA) et au paiement de celle de six cent mille francs CFA (600.000 FCFA) à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt attaqué a condamné MBUTCHO à payer à BLA TO la somme de sept millions de francs (7.000.000 FCF A) après avoir constaté que, d'une part, « le prix de vente de l'immeuble d'un montant de sept millions de francs (7.000.000 FCFA) a été payé par Z et que le chèque de quatre millions de francs CFA (4.000.000

FCFA), prix de la revente, faisant l'objet d'un double endossement, a été encaissé par Ae
C» et, d'autre part, « énoncé que le lien de parenté allégué entre celle-ci et Ab
Z n'établit pas la preuve que MBUTCHO s'est libéré de son obligation de rembourser à ce dernier la somme de sept millions de francs (7.000.000 FCF A) qu'il a versée dans le cadre de la première vente non avenue» ;
Rejette le pourvoi de Aa B dirigé contre l'arrêt numéro 402 rendu le 15 juillet 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Cheikh NIANG, Auditeur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, le Conseiller, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 21/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-21;039 ?
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