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14/05/2003 | SéNéGAL | N°46/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 2003, 46/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 46
du 14 mai 2003
Ac Ab
C/
La SONACOS
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
14 mai 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
Oui Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la

première branche du moyen unique tiré de la violation des articles L 257 et L 270 du Code du Travail sans qu'il soit besoin d'examine...

HD
Arrêt n° 46
du 14 mai 2003
Ac Ab
C/
La SONACOS
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
14 mai 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
Oui Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
Oui Mohamed SONKO, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique tiré de la violation des articles L 257 et L 270 du Code du Travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen ;
Vu les articles L 257 et L 270 susvisés ;
Attendu que l'article L 257 du Code du Travail dispose que « dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend... » ;
Que l'article L 270 du même code prévoit : « les dispositions du Code de Procédure Civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent code ou aux règlements pris pour son application » ;
Attendu que pour faire aboutir cette branche du moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation de l'article L 257 alinéa premier du Code du Travail que le juge des référés social est incompétent pour trancher des difficultés relatives à l'exécution d'une décision de justice et, d'autre part, que le Code de Procédure Civile auquel renvoie expressément l'article L 270 du Code du Travail, prévoit en son article 247 la compétence exclusive du Président du Tribunal Régional en matière de référés sur difficultés d'exécution lorsque le taux du litige excède 1 000 000 F ;
Attendu que l'article L 257 du Code du Travail en disposant que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse » n'a jamais entendu exclure du champ de compétence du juge social le référé portant sur une difficulté d'exécution ;
Attendu,s'agissant de l'article L 270 du Code du Travail dont le juge d'appel dit qu'il renvoie à l'article 247 du CPC, qu'il y a lieu de relever que ce texte contrairement à ce qu'en pense la Cour d'Appel ne fait que confirmer un principe de droit selon lequel les dispositions communes sont applicables en l'absence de dispositions particulières ;
Qu'en l'espèce, la disposition particulière qui fait échec à la mise en ouvre de l'article 247 du CPC est l'article L 257 du Code du Travail ;
D'où il suit que le moyen pris en cette branche est fondé et que la Cour d'Appel sur ce point encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 103 rendu le 14 mars 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Aa A et Associés ; Sadel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46/2003
Date de la décision : 14/05/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur la première branche du moyen unique tiré de la violation des articles L 257 et L 270 du code du travail (sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches) ; oui ; dispositions particulières qui font échec à l'application de l'article 247 du CPC est l'article L 257 visé au moyen qui donne compétence au juge social en matière de référé sur difficultés d'exécution ; cassation.

L'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de référé du Tribunal du Travail de Dakar en date du 14 novembre 2000 ayant ordonné la continuation des poursuites contre la SONACOS condamnée à payer la somme de 41 000 000 de francs à Mamadou GAYE licencié abusivement par elle.


Parties
Demandeurs : Mamadou GAYE
Défendeurs : la SONACOS

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 14 mars 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-14;46.2003 ?
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