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14/05/2003 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 2003, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE Aa Ac demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4 villa n°5107E mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae B et Associés, avocats à la Cour, 73, bis rue Aa
Ad B, Dakar ;
La SONACOS, 36, rue Calmette, ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel NDIAYEF, avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisiè

me Chambre de la Cour de Cassation le 30 avril 2001 et tendant à ce qu'il plaise ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE Aa Ac demeurant à Dakar, Sicap Liberté 4 villa n°5107E mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae B et Associés, avocats à la Cour, 73, bis rue Aa
Ad B, Dakar ;
La SONACOS, 36, rue Calmette, ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel NDIAYEF, avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ac ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 30 avril 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°103 en date du 14 mars 2001 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé l'ordonnance entreprise ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles :
L 257 et L 270 du Code du Travail ;
L 247 du Code de Procédure Civile ;
L 49 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 mai 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SONACOS ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 mai 2001 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport,
OUI Sadel NDIAYE, Avocat à la Cour, en ses observations orales ;
A Ab C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la 1 ère branche du moyen unique tiré de la violation des articles L 257 et L 270 du Code du
Travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen-
VU les articles L 257 et L 270 susvisés ;
Attendu que l'article L 257 du Code du Travail dispose que «dans tous les cas d'urgence la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend … » ;
Que l'article L 270 du même code prévoit: « les dispositions du Code de Procédure Civile seront
appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent code ou aux règlements pris pour son application» ;
Attendu que pour faire aboutir cette branche du moyen il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé, d'une part, qu'il résulte de l'interprétation de l'article L 257 alinéa premier du Code du Travail que le juge des référés social est incompétent pour trancher des difficultés relatives à l'exécution d'une
décision de justice et, d'autre part, que le Code de Procédure Civile auquel renvoie expressément
l'article L 270 du Code du Travail, prévoit en son article 247 la compétence exclusive du Président du Tribunal Régional en matière de référés sur difficultés d'exécution lorsque le taux du litige excède 1 000000 F ;
Attendu que l'article L 257 du Code du Travail en disposant que « dans tous les cas d'urgence, la
formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse» n'a jamais entendu exclure du champ de
compétence du juge social le référé portant sur une difficulté d'exécution ;
Attendu, s'agissant de l'article L 270 du Code du Travail dont le juge d'appel dit qu'il renvoie à l'article 247 du CPC, qu'il y a lieu de relever que ce texte contrairement à ce qu'en pense la Cour d'appel ne fait que confirmer un principe de droit selon lequel les dispositions communes sont applicables en
l'absence de dispositions particulières ;
Qu'en l'espèce, la disposition particulière qui fait échec à la mise en œuvre de l'article 247 du CPC
est l'article L 257 du Code du Travail ;
D'où il suit que le moyen pris en cette branche est fondé et que la Cour d'appel sur ce point encourt
la cassation ;
Casse et annule l'arrêt n°103 rendu le 14 mars 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab C), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.















articles L 257 et L 270 du Code du Travail
article L 247 du Code de Procédure Civile
article L 49 de l'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 14/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-14;046 ?
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