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14/05/2003 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 2003, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE Ae A, Agent de transit aérien demeurant à Dakar, Cambérène, quartier Ah, face Unité 1 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour,
73, bis, rue Aa Ag Ad, Dakar ;
La Société AEROFLOT, 3, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3 rue Aa Ab Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae A ;
LADITE d

éclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE Ae A, Agent de transit aérien demeurant à Dakar, Cambérène, quartier Ah, face Unité 1 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour,
73, bis, rue Aa Ag Ad, Dakar ;
La Société AEROFLOT, 3, Boulevard de la République, ayant élu domicile en l'étude de Mes FAYE et SALL, avocats à la Cour, 3 rue Aa Ab Ad, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Ae A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 19
mars
2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°442 en date du 28 novembre 2000 par lequel la Cour
d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 50 et L 56 du Code du Travail (substitution de motif) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la Société AEROFLOT ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 mars 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Ac B, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ae A, engagé le 1er juin 1978 par la Compagnie aérienne Aéroflot pour s'occuper de l'aspect commercial d'un vol régulier, de l'embarquement des passagers et des travaux en piste, a été licencié le 3 février 1998 pour faute lourde ; que BA a engagé une procédure devant le juge social; Sur le moyen unique tiré d'une substitution de motif constitutive de la violation des articles L 50 et L 56 du Code du Travail en ce que, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement

notifiée au salarié par l'employeur qui lui reproche une faute lourde constituée par son implication
dans une affaire d'exportation frauduleuse de devises étrangères, la Cour d'appel a retenu qu'en
acceptant de prendre la mallette contenant des devises pour accompagner le passager, propriétaire de ce bagage, dans la salle d'arrivée, Ae A qui n'en a pas référé aux bagagistes dont l'activité
consiste à déposer les bagages déjà enregistrés dans cette salle, a agi en dehors du cadre normal de ses attributions, alors que, pour tenter de légitimer le licenciement, le juge ne peut substituer un autre
motif à celui mentionné dans la notification du licenciement ;
Mais attendu qu'en énonçant d'une part: « que le non-lieu dont a bénéficié BA dans la procédure qui l'a opposé à l'administration des douanes procède de la transaction intervenue suite au paiement par son co-détenu Af C, d'une amende au profit du Trésor public ; que le non-lieu à lui seul ne signifie pas que Ae A n'a pas commis de faute professionnelle … » d'autre part, «que les
circonstances dans lesquelles C et BA ont été arrêtés … font ressortir que ce dernier, en
acceptant de prendre la mallette de son compagnon occasionnel pour l'accompagner dans la salle
d'arrivée, agissait en dehors du cadre normal de ses attributions … » pour en déduire que «les faits
reprochés à BA constituent une faute lourde », la Cour d'appel n'encourt nullement les reproches du moyen ;
D'où il suit que celui-ci est mal fondé ;
Rejette le pourvoi formé par Ae A contre l'arrêt n°442 rendu le 28 novembre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac B), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 14/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-14;045 ?
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