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14/05/2003 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 mai 2003, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE La Société Photo DIONGUE sise à Dakar, rue de Reims x Marsat mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
Ad B, demeurant à la Sicap Liberté V, villa n°5594D, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour, 141, avenue Ab Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Société Photo DIONGUE ;
LADITE déclaration en

registrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27
févr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze mai deux mille trois ;ENTETE La Société Photo DIONGUE sise à Dakar, rue de Reims x Marsat mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, 44, rue Carnot, Dakar ;ENTRE
Ad B, demeurant à la Sicap Liberté V, villa n°5594D, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima SARR, avocat à la Cour, 141, avenue Ab Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Société Photo DIONGUE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27
février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°497 en date du 20 décembre 2000 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel contre le premier jugement avant de confirmer la seconde décision intervenue entre les parties ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 255 alinéa 3 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ad B ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 février 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Ac A, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI -
Attendu que par déclaration reçue le 27 février 2001 au greffe de la Cour de cassation, Me Ibrahima
DIA, agissant au nom et pour le compte de la Société Photo DIONGUE, s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt n°497 rendu le 20 décembre 2000 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été signifié au demandeur au pourvoi le 5 février 2001 par acte de
Me Ndèye Tégue Fall LO, huissier de justice à Dakar, le recours formé le 27 février 2001, soit plus de

15 jours après, doit être déclaré irrecevable par application de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Photo DIONGUE contre l'arrêt n°497 rendu le 20 décembre 2000 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac A), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 14/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-14;044 ?
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