La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2003 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 2003, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
La Société International Tabacco Company dite ITCo, Société Anonyme dont le
siège social se trouve à Dakar, Rue 12 x Boulevard de l'Est Point E, agissant poursuites et
diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Madické NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab A et l'Agence Conseil Promotion, tous deux domiciliés à la villa
n°8323 Sicap Sacré Cœur à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Ac
B et PREIRA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur

le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 25 avril 1996 pa...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
La Société International Tabacco Company dite ITCo, Société Anonyme dont le
siège social se trouve à Dakar, Rue 12 x Boulevard de l'Est Point E, agissant poursuites et
diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître
Madické NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ab A et l'Agence Conseil Promotion, tous deux domiciliés à la villa
n°8323 Sicap Sacré Cœur à Dakar, défendeurs élisant domicile … l'étude de Ac
B et PREIRA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 25 avril 1996 par Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société International Tabacco Company, contre l'arrêt n°743 du 24
novembre 1995 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad
Aa et à l'Agence Conseil Promotion ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 avril 1996, de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ab A et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique de Maître Madické NIANG pour le compte de la société
International Tabacco Company ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société International Tobacco Company dite ITCo ayant mis fin à sa collaboration avec la Société Publi Conseil Promotion dite PCP, cette dernière a engagé une procédure pour réclamer le reliquat de ses commissions et demander réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen pris du manque de base légale:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être dépourvu de base légale, en ce que, après
avoir retenu que les parties étaient liées par un contrat sui generis dont la résiliation ne peut
obéir qu'aux règles du droit commun, la Cour d'Appel a décidé que la résiliation, intervenue de manière unilatérale, est abusive, sans justifier sa décision par l'indication d'un texte, alors que les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils rendent leurs décisions, d'indiquer le principe
général de droit ou le texte de loi sur lequel ils se fondent ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a déduit de ce que le contrat qui liait les parties est
composé d'éléments divers empruntés à plusieurs contrats nommés, que celles-ci ont signé un contrat sui generis, s'est fondée sur les principes généraux posés par le titre premier du livre
premier du code des obligations Civiles et Commerciales, justifiant légalement sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d'un défaut de motifs :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé, en ce que, la Cour
d'appel a alloué des dommages et intérêts pour réparer un préjudice dont elle n'a pas cherché à vérifier l'existence, ni même l'étendue, alors que pour faire droit à une demande en réparation, les juges doivent indiquer les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour retenir l'existence du préjudice ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel qui a énoncé que la somme de 1.000.000 F répare le préjudice subi par la PCP du fait de la
rupture fautive des liens contractuels par ITCo, a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tiré de la dénaturation des conclusions et l'inexactitude des motifs:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de comporter des motifs inexacts et d'avoir dénaturé les conclusions, en ce que, pour condamner la société ITCo au paiement de la somme de
5.428.700 F, la Cour d'Appel retient que ce montant représente les commissions restant dues comme le reconnaît d'ailleurs la société ITCo alors que, dans ses conclusions datées du 16 mai 1995, celle-ci, qui n'a jamais reconnu devoir cette somme, avait demandé au juge de dire que le total des commissions de PCP sur les deux factures est de 5.428.700 F et de lui donner acte de ce que cette dernière a reçu la moitié en janvier 1992 ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation que la Cour d'Appel a énoncé que "la PCP ne saurait prétendre en guise de
manque à gagner qu'à ses commissions restant à payer, soit la somme de 5.428.700 F" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, tiré d'un défaut de réponse à conclusions:
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les conclusions, en ce que, la Cour d'Aappel n'a pas répondu au moyen par lequel la société ITCo, en répliquant à la société PCP, selon qui les parties étaient liées par un contrat de prestation de service, avait fait valoir que
l'article 445 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose que tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître d'œuvre peut se départir du contrat en payant le travail fait et en
indemnisant complètement l'entrepreneur, alors que les juges ont l'obligation de répondre aux chefs de moyens articulés en demande ou en défense dans les conclusions des parties ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui a retenu que les parties étaient liées par un contrat sui
generis a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation de la loi (en deux branches) :
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l'article 60 du Code de Procédure
Civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 60 du Code de Procédure
Civile, en ce que, sans comporter une motivation suffisante de nature à justifier la nature du

contrat retenu en dernière analyse, l'arrêt attaqué, après avoir retenu, dans ses motifs, qu'il y avait un contrat sui generis là où les parties se référaient au mandat ou au contrat de prestation de service, énonce dans son dispositif que la somme de 1.000.000 F est allouée à titre de
dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de prestation de service, alors que les décisions rendues par les juges doivent être motivées, à peine de nullité ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la Cour d'Appel qui a énoncé que l'analyse des prestations de PCP comporte aussi bien des éléments du mandat
que des éléments du contrat d'entreprise et même du contrat de représentation a pu s'inspirer des stipulations et des obligations découlant de l'accord des parties pour assurer la
prédominance du régime du contrat de prestation de service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur la seconde branche du moyen tirée de la violation des articles 433 in fine, 455 et 470
du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 433 in fine, 455 et 470 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, bien qu'ayant retenu dans le
dispositif de son arrêt l'existence d'un contrat de prestation de service, la Cour d'Appel n'a pas appliqué les règles qui régissent ce genre de contrat, alors que les juges ont l'obligation
d'appliquer correctement la règle de droit à la situation qu'elle a vocation à régir ;
Mais attendu que ce moyen est vague et imprécis ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré
irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°743 rendu le 24 novembre 1995 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la Société International Tabacco Company aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX






article 433 in fine, 455 et 470 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
article 60 du Code de Procédure Civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-07;038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award