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07/05/2003 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 2003, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Ab Ac Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR subrogée dans les droits et obligations de l'ex-USB prise en la personne de son Directeur Général demeurant à Dakar, en ses bureaux sis 7 Avenue A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour der>Cassation le 28 août 1995 par Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, agissant au...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Ab Ac Aa, demeurant à Dakar, Sicap Liberté 5, demandeur élisant
domicile … l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société Nationale de Recouvrement dite SNR subrogée dans les droits et obligations de l'ex-USB prise en la personne de son Directeur Général demeurant à Dakar, en ses bureaux sis 7 Avenue A, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 28 août 1995 par Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac Aa, contre l'arrêt n°506 du 22 juillet 1993 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Nationale de Recouvrement ex-
USB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 05 septembre 1995 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le compte ouvert par Ab Ac Aa dans les livres de l'Union Sénégalaise de Banques devenue la Société Nationale de Recouvrement dite SNR est resté débiteur de la somme de 3 667 264 F ; que le jugement du 30 janvier 1991 du
Tribunal Régional de Dakar et l'arrêt confirmatif l'ont condamné à payer à la SNR cette
somme et validé la saisie-arrêt pratiquée sur ses avoirs le 14 août 1990 ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel, pour ne pas faire droit à la demande d'expertise de Ab Ac Aa, a considéré qu'il n'a jamais

contesté la créance à la réception des relevés de compte et que ses contestations en cours de procédure ne sont que de simples affirmations ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d'un fait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d'un défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel n'a fondé sa
décision que sur le simple fait qu'il n'a jamais engagé de procédure de contestation ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que KANE dénie par de simples affirmations le bien fondé de la créance alors qu'il recevait, sans le contester, le relevé de son compte dont le
dernier solde débiteur a été arrêté le 30 septembre 1984, d'autre part, que les relevés
bancaires, notamment le dernier du 02 avril 1984, reflétaient, depuis cette date, un solde
débiteur de 3.667.269 F, enfin, que l'examen des extraits révèle également que les opérations inscrites au compte ne sont pas uniquement des agios, que le solde débiteur de 2.157.499 F, à la date du 30 Juin 1979, l'atteste et qu'aucune opération au crédit n'a été enregistrée de cette date à nos jours, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de Ab Ac Aa dirigé contre l'arrêt numéro 506 rendu le 22 juillet 1993 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne Ab Ac Aa aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-07;037 ?
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