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07/05/2003 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 2003, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Aa A demeurant à Louga, Avenue Ab B, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;ENTRE
SHELL Sénégal, Société Anonyme prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Bel Air, Route des Hydrocarbures à Dakar, défenderesse élisant domicile …
l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 08 juillet 2002 par Maître Ibrahima THIOUB,

Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°384 du 05 juil...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Aa A demeurant à Louga, Avenue Ab B, demandeur
élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour ;ENTRE
SHELL Sénégal, Société Anonyme prise en la personne de son Directeur Général en ses bureaux sis à Bel Air, Route des Hydrocarbures à Dakar, défenderesse élisant domicile …
l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 08 juillet 2002 par Maître Ibrahima THIOUB, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°384 du 05 juillet 2001 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à SHELL Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
L'exploit de signification du pourvoi à la défenderesse n'ayant pas été versé au
dossier;

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Aa A qui s'est pourvu en cassation n'a pas produit au dossier l'exploit de signification du pourvoi ;
Que par application de l'article 20 de la loi organique susvisée, il y a lieu de déclarer le
demandeur déchu de son pourvoi ;
Déclare Aa A déchu de son pourvoi dirigé contre l'arrêt numéro 384 du 05 juillet 2001 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-07;036 ?
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