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07/05/2003 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 2003, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Aa A demeurant à la Sicap Mbao, villa n°160, demanderesse élisant
domicile … l'étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
Modou Khabane NDIAYE, demeurant à la SCAT Urbam, Grand Yoff, villa n°F40 à
Dakar, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 19 avril 2002 par Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre le jugement n°267 du 06 février 2002 rendu en
appel par le Tribu

nal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Modou
Khabane NDIAYE ;
VU ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
Aa A demeurant à la Sicap Mbao, villa n°160, demanderesse élisant
domicile … l'étude de Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour ;
Modou Khabane NDIAYE, demeurant à la SCAT Urbam, Grand Yoff, villa n°F40 à
Dakar, défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
Cassation le 19 avril 2002 par Maître Nafissatou DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre le jugement n°267 du 06 février 2002 rendu en
appel par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à Modou
Khabane NDIAYE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi.
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 08 mai 2002 de Maître Assane DIENE, Huissier de Justice ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que, statuant en appel, le Tribunal Régional Hors classe de Dakar, après avoir
confirmé le divorce des époux Awa WADII et Modou Khabane NDIAYE aux torts exclusifs de ce dernier, a pris les mesures provisoires destinées à aménager la vie des ex-conjoints et des enfants dans la situation nouvelle créée par la dissolution du mariage ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 179 alinéa 1er du Code de la Famille
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir violé l'article 179 alinéa 1er du Code de la Famille en ce que le Tribunal Régional de Dakar a statué sur les dommages et intérêts sans tenir compte du préjudice matériel et moral que le divorce a causé à la demanderesse, alors
que l'article 179 alinéa 1er du Code de la Famille dispose que le juge peut allouer à l'époux
qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral que lui cause la dissolution du mariage compte tenu, notamment de la perte de l'obligation d'entretien , . Mais attendu que les juges du fond qui ont énoncé «que, par ailleurs, la dissolution d'un
ménage ayant duré quatorze ans est préjudiciable à l'appelante tant sur le plan matériel que

moral» ont à bon droit, retenu l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct que le
divorce a fait subir à l'épouse demanderesse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 278 alinéa 2 du Code de la Famille ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir violé l'article 278 alinéa 2 du Code de la Famille, en ce que, sans rechercher la part contributive du père en fonction de ses revenus réels, le Tribunal Régional de Dakar a confirmé le jugement du Tribunal Départemental de
Pikine en ses dispositions qui statuent sur la pension alimentaire, alors qu'aux termes de
l'article 278 alinéa 2 du Code de la Famille, quelle que soit la personne à laquelle les enfants sont confiés, les père et mère contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans la
mesure de leurs ressources ;
Mais attendu que les juges du fond qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain
d'appréciation, ont relevé "qu'il résulte des pièces produites, qu'en plus de la somme de 45.000 F allouée par le premier juge, Modou Khabane NDIAYE, supporte les frais scolaires des
enfants, soit 80.000 F par trimestre comme le prouvent les reçus produits et, que, par ailleurs, les père et mère doivent contribuer ensemble aux besoins alimentaires des enfants” ont justifié la prise en considération des conditions requises par le texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre le jugement n°267 rendu en appelle 6 février 2002 par le Tribunal Régional Hors classe de Dakar ;
Condamne la dame Aa A aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
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articles 179 alinéa 1er, 278 alinéa 2 du Code de la Famille


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-07;035 ?
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