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07/05/2003 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 mai 2003, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
ENTREMarie Ac B, demeurant au 31 rue Ab Aa A,
demanderesse élisant domicile … l'étude de la SCP NDOYE et NDOYE ;
ETLa Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant son siège social à l'avenue
ROUME à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Fatou Binetou NDOYE, Avocat à la Cour ;ET
VISASStatuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1995 par la SCP NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Mar

ie Ac B, contre le jugement n°352 du 14 février 1995 rendu par la juridiction des ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept mai deux mille
ENTREMarie Ac B, demeurant au 31 rue Ab Aa A,
demanderesse élisant domicile … l'étude de la SCP NDOYE et NDOYE ;
ETLa Société Nationale de Recouvrement dite SNR ayant son siège social à l'avenue
ROUME à Dakar, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maître Fatou Binetou NDOYE, Avocat à la Cour ;ET
VISASStatuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1995 par la SCP NDOYE et NDOYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Marie Ac B, contre le jugement n°352 du 14 février 1995 rendu par la juridiction des criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Nationale de Recouvrement ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 avril 1995 de Maître
Bernard SAMBOU, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SNR et tendant au rejet du
pourvoi;

MOTIFSOUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que sur les poursuites de la Société Nationale de
Recouvrement dite SNR pour obtenir la vente de l'immeuble objet du TF n°8375DG
appartenant à la dame Marie Ac B, le juge des criées, après un premier renvoi, d'accord parties, pour l'audience du 14 février 1995, a, à cette date, sur demande de la dame NDIAYE, ordonné le renvoi de la vente à l'audience du Il avril 1995 ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation de la loi notamment des articles 481 et 485 du Code de Procédure Civile, du manque de base légale et de la contradiction des motifs en ce que le juge des criées, après avoir admis l'extinction de la créance, en conséquence la

disparition du titre exécutoire, ne peut ordonner le renvoi de la vente et demander que les
comptes soient faits entre les parties ;
Mais attendu que contrairement aux allégations des moyens, le juge des criées n'a nullement admis l'extinction de la créance ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;MOTIFS
DISPOSITIFRejette le pourvoi de la dame Marie Ac B dirigé contre le
jugement numéro 352 rendu le 14 février 1995 par la juridiction des criées du Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne Marie Ac B aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
SUITE_DISPOSITIFSAinsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 07/05/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-05-07;034 ?
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