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23/04/2003 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 2003, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Société SADE-SENEGAL S.A. sise à Dakar, Km 11 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad
Ag C, Dakar ;
Aa X demeurant à Thiaroye sur mer chez son père Aly Ae X, mais ayant pour mandataire
syndical Ab Y A B Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SADE-SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Trois

ième Chambre de la Cour de Cassation le 8 mars
2001 et tendant à ce qu'il plaise à la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Société SADE-SENEGAL S.A. sise à Dakar, Km 11 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac C et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad
Ag C, Dakar ;
Aa X demeurant à Thiaroye sur mer chez son père Aly Ae X, mais ayant pour mandataire
syndical Ab Y A B Af, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de la Société SADE-SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8 mars
2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°52 en date du 30 janvier 2001 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de SADE-SENEGAL S.A ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 265 alinéa 3 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Aa X ;
VU la lettre du Greffe en date du 9 mars 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement rendu le 28 juillet 1999 le Tribunal du Travail de Dakar a condamné la Société SADE-SENEGAL à payer à son ex-employeur Aa X des dommages-intérêts pour licenciement abusif et des indemnités de rupture ;
Que l'ex-employeur ayant interjeté appel de cette décision le 22 décembre 1999, l'appel a été déclaré irrecevable par l'arrêt attaqué pour tardiveté ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L 265 alinéa 3 du Code du Travail-

Attendu qu'au soutien de son moyen la requérante fait valoir qu'elle n'était ni représentée ni assistée au prononcé du jugement en date du 28 juillet 1999 ; qu'aucune citation ne lui a été délivrée ni pour une audience publique quelconque ni pour une audience de délibéré ; que même si la Cour d'appel a
énoncé que les parties avaient été citées pour l'audience du 12 octobre 1998, cette énonciation est
insuffisante pour écarter l'application du texte invoqué ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 265 alinéa 3 du Code du Travail sus-indiqué, le délai d'appel « … court à compter du lendemain de la signification à personne ou à domicile contre les parties non- représentées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu
contradictoirement. … » ;
Que les parties ayant été représentées par leur conseil et avisées des différentes dates de renvoi
comme cela ressort de l'arrêt attaqué, il en résulte que la Cour d'appel, loin de violer la loi, en a fait
une correcte application ;MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°22 du 30 janvier 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 23/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-23;043 ?
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