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23/04/2003 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 2003, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Compagnie Ab Ac dite C.S.S. sise à Ah Af mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République,
Ag Ae A, demeurant à Ah Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Landing BADII, avocat à la Cour, 3, rue Aa Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Compagnie Ab Ac (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la C

our de Cassation le 27
février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour cas...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Compagnie Ab Ac dite C.S.S. sise à Ah Af mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66, Boulevard de la République,
Ag Ae A, demeurant à Ah Af mais ayant élu domicile en l'étude de Me Landing BADII, avocat à la Cour, 3, rue Aa Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Compagnie Ab Ac (C.S.S.) ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 27
février 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°489 en date du 19 décembre 2000 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; contrariété de motifs, défaut de base légale ; mauvaise interprétation de l'article 188 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 février 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ag Ae A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2001 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 20 août 2001 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que Ag Ae A avait été
déclaré élu délégué du personnel de la Compagnie Ab Ac (CSS) le 25 janvier 1986 ;

Que la CSS ayant organisé des élections le 16 juin 1995 pour renouveler l'institution, celles-ci ont été annulées le
10 juillet 1995 par le Tribunal Départemental de Dagana ;
Que A qui n'avait pas fait acte de candidature pour les élections susvisées a été licencié le 26 novembre 1997, pour faute lourde ;
Que le salarié, invoquant les dispositions de l'article 188 ancien du Code du Travail, a engagé une
procédure
devant le juge social en vue de l'annulation de son licenciement prononcé sans l'autorisation de
l'Inspecteur du Travail ;
SUR LES MOYENS REUNIS
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché de contradiction en ce que, tout en retenant que la prorogation du mandat expiré de Ag Ae A découle de l'absence d'organisation de nouvelles élections par la Compagnie Ab Ac, la Cour d'appel relève que A
n'avait pas été candidat aux élections de délégués du personnel organisées le 16 juin 1995, mais
annulées le 10 juillet 1995 par le Tribunal
Départemental de Dagana, alors que la contradiction entre deux motifs relatifs à des constatations de faits
équivaut à un défaut de motifs ;
- de manquer de base légale en ce que, la Cour d'appel a admis la prorogation du mandat du délégué
Ag A en vertu de la jurisprudence suivie dans des affaires où le mandat des délégués du personnel étant expiré, aucune élection n'avait été organisée, alors que, dans le cas de l'espèce, la
Compagnie Ab Ac avait organisé de nouvelles élections, même si celles-ci ont été
annulées
par la suite ;
- d'avoir violé l'article 188 du Code du Travail par fausse application en ce que, le mandat de
Ag A étant expiré depuis déjà plusieurs années, au moment des élections de délégués du personnel organisées par la CSS pour renouveler l'institution, la Cour d'appel, après avoir fait ressortir que ces élections ont été annulées et que A n'y avait pas fait acte de candidature, a néanmoins estimé que celui-ci bénéficiait de la protection des délégués du personnel, alors qu'en vertu de l'article 188 du Code du Travail, la protection est garantie exclusivement aux délégués titulaires et suppléants pendant toute la durée de leurs fonctions, aux candidats aux fonctions de délégué du personnel
pendant la période comprise entre la date de remise des listes électorales au chef d'entreprise et celle du scrutin ainsi qu'aux délégués, dont le mandat est expiré, pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration des trois mois suivant le scrutin ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 188 ancien du Code du Travail les mesures protectrices visées par le texte ci-dessus indiqué sont applicables aux délégués pendant la période comprise entre la fin de leur mandat et l'expiration de 3 mois suivant le nouvel scrutin ;
Qu'aucun scrutin n'ayant été organisé après l'annulation des élections du 16 juin 1995, il en résulte que la Cour d'appel loin de violer la loi en a fait une correcte application ;
Rejette le pourvoi formé par la CSS contre l'arrêt n°489 rendu le 19 décembre 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 23/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-23;042 ?
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