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23/04/2003 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 avril 2003, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Société ILICO sise à Dakar, 16, rue de Thiong x Moussé Diop mais ayant élu domicile aux études de Mes Ac B et FAYE et SALL, avocats à la Cour respectivement aux 192,
avenue Aj Aa, … …,
… Ag Ah Ad, Dakar ;
Ai A demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane SEYE,
avocat à la Cour, 71, avenue Af Ae, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ac B et FAYE et SALL,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TUCO ;
LE

SDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation les...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois avril deux mille
La Société ILICO sise à Dakar, 16, rue de Thiong x Moussé Diop mais ayant élu domicile aux études de Mes Ac B et FAYE et SALL, avocats à la Cour respectivement aux 192,
avenue Aj Aa, … …,
… Ag Ah Ad, Dakar ;
Ai A demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane SEYE,
avocat à la Cour, 71, avenue Af Ae, Dakar ;
VU les déclarations de pourvois présentées par Mes Ac B et FAYE et SALL,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société TUCO ;
LESDITES déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation les 31 juillet et 18 août 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°187 en date du 16 mai 2000 par lequel la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de la Société Ilico ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 228 et 265 du Code du Travail ; défaut de base légale ; insuffisance de motifs équivalent à une absence de motifs ;
dénaturation des faits de la cause ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date des 31 juillet et 21 août 2000 portant notification des déclarations de pourvois au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ai A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 septembre 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Ab C, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DES POURVOIS

Attendu que par déclarations successives reçues respectivement le 31 juillet 2000 et le 18 août 2000 au greffe de la Cour, la Société ILICO s'est pourvue en cassation contre le même arrêt n°187 rendu le 16 mai 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des pourvois pour y statuer par un seul et même arrêt, de déclarer irrecevable le 2nd pourvoi au demeurant tardif et recevable le 1er fait dans les forme et délai prescrits ;
Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l'article 228 du Code du Travail et du défaut de
base légale, en ce que la Cour d'appel, après avoir qualifié à tort le jugement du 7 décembre 1998 de jugement de défaut réputé contradictoire, ce qui est une notion inconnue en droit social, a considéré dès lors que l'appel interjeté contre ledit jugement le 11 janvier 1999 est irrecevable pour avoir été fait plus de 15 jours après son prononcé, alors que selon l'article susvisé, ce délai n'est applicable que si le jugement est contradictoire ou en cas d'itératif défaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puis qu'aussi bien, la procédure devant le 1er juge a fait l'objet d'un renvoi sine die pour citation des parties qui n'a jamais été faite ;
Mais attendu que s'il est exact que la notion de jugement de défaut réputé contradictoire n'existe pas en droit social, la Cour d'appel nonobstant cette erreur, a légalement justifié sa décision, pour avoir
d'une part rappelé « qu'aux termes de l'article L 265 du Code du Travail (article 228 ancien), le délai d'appel est de 15 jours sauf à l'égard des parties non-représentées ou assistées. », d'autre part constaté «qu'en l'espèce toutes les parties ont été régulièrement citées avant que l'affaire n'ait été mise en
délibéré. » ;
D'où il suit que les moyens sont mal fondés ;
Ordonne la jonction des pourvois ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 18 août 2000 et enregistré sous le n°91RG2000 ;
Déclare recevable celui formé le 31 juillet 2000 et enregistré sous le n°74RG2000 ;
Le rejette au fond ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab C), Premier Avocat Général, représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.







articles 228 et 265 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 23/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-23;041 ?
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