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16/04/2003 | SéNéGAL | N°31/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 2003, 31/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 31
du16 avril 2003
Ac A
c/
Ab B - Ad Z - Tidiane TALL
Rapporteur:
Papa Makha NDIAYE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
16 avril 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Awa Sow CABA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Maître Sadel NDIAYE en ses observations orales ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organiq

ue n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 592 du code des oblig...

Arrêt N° 31
du16 avril 2003
Ac A
c/
Ab B - Ad Z - Tidiane TALL
Rapporteur:
Papa Makha NDIAYE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
16 avril 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Awa Sow CABA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Maître Sadel NDIAYE en ses observations orales ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 592 du code des obligations civiles et commerciales et du défaut de base légale en ce que, après avoir relevé le défaut de paiement des arriérés de loyers dans le délai du commandement, la Cour d'Appel a accordé des détails de paiement aux locataires, alors qu'aux termes de l'article 592 du code des obligations civiles et commerciales, le juge qui n'a pas la possibilité de proroger le délai de 30 jours imparti par le commandement, ne peut refuser de constater la résiliation du bail après un commandement de payer infructueux à l'expiration du délai accordé au preneur ;
Vu l'article 592 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que ce texte dispose que « qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, les baux visés par l'article 584 ne cessent que par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de l'une quelconque de ses obligations, malgré mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par acte extrajudiciaire et restée infructueuse. » ;
Attendu qu'en vertu de l'article 586 du même code, ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de Abdoulaye SOW, Bécaye DIARRA et Tidiane TALL des lieux loués à l'immeuble Maginot sauf paiement des arriérés de loyers restant dus en quatre trimestrialités égales, l'arrêt attaqué ayant infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Abdoulaye SOW, Bécaye DIARRA et Tidiane TALL, après avoir relevé que tous les appelants doivent des arriérés de loyers et qu'ils ont reçu un commandement de leur bailleur et n'y ont pas satisfait dans le délai de 30 jours, retient que, d'une part, en raison de la conciliation intervenue entre l'agence Silèye GUISSE et Tidiane TALL, mais aussi des décisions de justice déjà rendues, Ab B et Ad Z « ont pu légitimement pouvoir opposer la compensation à leur bailleur, ce qui les rendait créanciers de l'agence, et, d'autre part, les appelants ne sauraient être regardés comme des preneurs de mauvaise foi ou qui ont failli à leurs obligations » ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le bail est résilié, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 516 rendu entre les parties le 26 mai 1995 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller-Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Madame Awa SOW CABA ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Aa C et X ; X, SY et LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31/2003
Date de la décision : 16/04/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier moyen ; Bail ; non paiement de loyer ; commandement ; délai 30 jours ; sans effet ; résiliation constatée ; prorogation délai (non) bonne foi (non).

Après l'acquisition au bailleur du bénéfice de la cessation du contrat sur le fondement des articles 584 et 592 du code des obligations civiles et commerciales, donc par suite de l'expiration du délai de 30 jours couru à compter du commandement de payer les arrièrés de loyer demeure infructueux, le juge se trouvera obligé de constater la résiliation du bail. Dès lors, les juges du fond ne peuvent accorder des délais que pour retarder l'expulsion. Cassation pour violation de l'article 592 du code des obligations civiles et commerciales de l'arrêt qui pour faire échec à l'acquisition du bénéfice de la résiliation au profit du bailleur, proroge le délai du commandement de payer


Parties
Demandeurs : Silèye GUISSE
Défendeurs : Abdoulaye SOW - Bécaye DIARRA - Tidiane TALL

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation, 26 mai 1995


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-16;31.2003 ?
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