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16/04/2003 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 2003, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
Al A dit Serigne Darou ès nom et ès qualité des héritiers de Ac
X et Aa A à savoir: Al A, Ae A, Ad
A, Af A et Ab A, demeurant tous à Ai Ag Aj, Parcelle n°2918, demandeurs, élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour ;
Ak X, demeurant à Pikine Crédit Foncier, Parcelle n°2679, défenderesse,
élisant domicile … l'étude de Maîtres B, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation l

e 14 Juin 2002 par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
Al A dit Serigne Darou ès nom et ès qualité des héritiers de Ac
X et Aa A à savoir: Al A, Ae A, Ad
A, Af A et Ab A, demeurant tous à Ai Ag Aj, Parcelle n°2918, demandeurs, élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour ;
Ak X, demeurant à Pikine Crédit Foncier, Parcelle n°2679, défenderesse,
élisant domicile … l'étude de Maîtres B, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 14 Juin 2002 par Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Al A dit Serigne Darou et autres, contre le jugement n°104 du 17 janvier 2001 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause les
opposant à Ak X ;
La consignation de l'amende de pourvoi n'ayant pas été effectuée ;
Le pourvoi n'ayant pas été signifié à la défenderesse ;

OUI Monsieur Ah C, Conseiller-Doyen, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que Al A dit Serigne Darou et autres qui se sont pourvus en cassation n'ont ni consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits, ni produit au
dossier l'exploit de signification du pourvoi ;
Que par application des articles 17 et 20 de la loi organique susvisée, ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;
Déclare Al A dit Serigne Darou et autres déchus de leur
pourvoi dirigé contre le jugement numéro 104 du 17 janvier 2001 rendu en appel par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ah C, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 16/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-16;032 ?
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