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16/04/2003 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 2003, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
Ad AG, propriétaire immobilier, Immeuble Maginot, 141, Avenue Af C à Dakar, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE,
Avocats à la Cour ;ENTRE
1°) Ac B, gérant du restaurant «le Fouquets », Immeuble Maginot, 141,
Avenue Af C à Dakar ;
2°) Ab Z et Ae X, locataires exploitant «le Sauna» Immeuble Maginot, 141, Avenue Af C à Dakar ;
Défendeurs, élisant domicile … l'étude de Maître NDIAYE, SY et LY, Avocats à la
Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requÃ

ªte enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 1995 par Maîtres MBAYE et NDIAYE,...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
Ad AG, propriétaire immobilier, Immeuble Maginot, 141, Avenue Af C à Dakar, demandeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres MBAYE et NDIAYE,
Avocats à la Cour ;ENTRE
1°) Ac B, gérant du restaurant «le Fouquets », Immeuble Maginot, 141,
Avenue Af C à Dakar ;
2°) Ab Z et Ae X, locataires exploitant «le Sauna» Immeuble Maginot, 141, Avenue Af C à Dakar ;
Défendeurs, élisant domicile … l'étude de Maître NDIAYE, SY et LY, Avocats à la
Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 17 octobre 1995 par Maîtres MBAYE et NDIAYE, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad AG, contre l'arrêt n°516 du 26 mai 1995 rendu par la
Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ac B, Ab Z et
Ae X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 novembre 1995 de Maître
Yacine NDIAYE SENE, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac B, Ab Z et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Maître Sadel NDIAYE en ses observations orales:
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 592 du Code des Obligations Civiles et
Commerciales et du défaut de base légale en ce que, après avoir relevé le défaut de paiement des arriérés de loyers dans le délai du commandement, la Cour d'Appel a accordé des délais de paiement aux locataires, alors qu'aux termes de l'article 592 du Code des Obligations

Civiles et Commerciales, le juge qui n'a pas la possibilité de proroger le délai de 30 jours
imparti par le commandement, ne peut refuser de constater la résiliation du bail après un
commandement de payer infructueux à l'expiration du délai accordé au preneur ;
Vu l'article 592 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que ce texte dispose que « qu'ils soient à durée déterminé ou indéterminée, les baux visés par l'article 584 ne cessent que par la résiliation constatée, exclusivement par le juge des référés à la diligence de l'une des parties en cas de défaillance de l'autre dans l'exécution de
l'une quelconque de ses obligations, malgré mise en demeure d'y pourvoir dans les trente jours faite par acte extrajudiciaire et restée infructueuse.. » ;
Attendu qu'en vertu de l'article 586 du même code, ces dispositions sont d'ordre public ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de Ac B, Ab Z et Ae
X des lieux loués à l'immeuble Maginot sauf paiement des arriérés de loyers restant dus en quatre trimestrialités égales, l'arrêt attaqué ayant infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de
Ac B, Ab Z et Ae X, après avoir relevé que tous les
appelants doivent des arriérés de loyers et qu'ils ont reçu un commandement de leur bailleur et n'y ont pas satisfait dans le délai de 30 jours, retient que, d'une part, en raison de la
conciliation intervenue entre l'Agence Ad AG et Ae X, mais aussi des
décisions de justice déjà rendues, Ac B et Ab Z «ont pu légitimement pouvoir opposer la compensation à leur bailleur, ce qui les rendait créanciers de l'Agence, et, d'autre part, les appelants ne sauraient être regardés comme des preneurs de mauvaise foi ou qui ont failli à leurs obligations» ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le bail est résilié, la Cour d'Appel a violé le texte
susvisé ;
Casse et annule l'arrêt numéro 516 rendu entre les parties le 26 mai 1995 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement
composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa C, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.
XXXXXXXXXXXX











articles 584, 586, 592 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 16/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-16;031 ?
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