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16/04/2003 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 avril 2003, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
La Société Général Service, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître
Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société Mediterranean Shipping Company ;
2°) La SOCOPAO ;
3°) Le Crédit Ab Ad ; Défendeurs, élisant domicile … études de Maîtres
Ac A et SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 Juin 2002 par Maître Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour, agissant au n

om et pour le compte de la Société Général Service, contre l'arrêt n°116 du 28 février
2002 rendu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi seize avril deux mille
La Société Général Service, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître
Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société Mediterranean Shipping Company ;
2°) La SOCOPAO ;
3°) Le Crédit Ab Ad ; Défendeurs, élisant domicile … études de Maîtres
Ac A et SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 26 Juin 2002 par Maître Mouhamadou Malal BARRY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Général Service, contre l'arrêt n°116 du 28 février
2002 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société Mediterranean Shipping Company, la SOCOPAO et le Crédit Ab Ad ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 26 et 27 août 2002 de Maître Mamadou Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que la requête de la Société Général Service qui s'est pourvue en cassation le 26 Juin 2002 ne mentionne pas les noms et domiciles des parties ;
Qu'il Y a donc lieu de déclarer le pourvoi irrecevable par application de l'article 14 de la loi susvisée ;
Déclare irrecevable le pourvoi de la Société Général Service dirigé contre
l'arrêt numéro 1] 6 du 28 février 2002 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa C, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 16/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-16;030 ?
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