HD
Arrêt n° 39
du 10 avril 2003
Aa B
C/
L'IPM-PME-SODIDA
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
10 avril 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en rapport ;
Oui Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article L 58 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel pour débouter Aa B de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail a considéré que le travailleur n'a pas rapporté la preuve du refus que lui aurait opposé l'IPM-PME à la délivrance de son certificat de travail ;
Mais attendu qu'en l'espèce les faits étant antérieurs à la loi 97-17 du 1er décembre 1997 le texte applicable est l'article 55 ancien du Code du Travail au terme duquel « l'employeur doit tenir à la disposition du travailleur sous peine de dommages-intérêts un certificat de travail... » ;
Qu'il résulte de cette formulation que le certificat de travail est quérable et non portable ;
D'où il suit que la Cour d'Appel en considérant que la preuve du refus de l'employeur de délivrer ledit certificat n'a pas été rapportée, loin de violer la loi, en a fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs
Attendu selon le moyen que pour réduire les dommages-intérêts pour licenciement abusif de 1 500 000 à 200 000 F la Cour d'Appel se contente d'affirmer : « Considérant que s'il est indéniable que le licenciement de Aa B lui a causé un préjudice la somme de 1 500 000 F allouée est néanmoins exagérée » ;
Qu'il échet de la ramener plus raisonnablement à 200 000 F » ;
Que ce faisant la Cour d'Appel ne motive pas suffisamment sa décision alors surtout qu'elle n'indique pas en quoi au regard des faits de la cause la somme 1 500 000 F allouée par le premier juge à SANOKHO serait excessive ;
Vu l'article L 56 du Code du Travail visé au moyen ;
Attenduqu'aux termes du texte susvisé « le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment (...) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit » ;
Attendu qu'en fixant à 200 000 F le montant des dommages-intérêts alloué à SANOKHO par le premier juge, sans se référer à aucun des éléments d'appréciation indiqués par l'article L 56 précité, la Cour d'Appel viole les dispositions dudit article ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le second moyen tiré de la violation de l'article L 58 du Code du Travail.
Casse et annule l'arrêt n° 253 rendu le 21 juin 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar en ce que la Cour d'Appel n'a pas justifié sa décision concernant le montant des dommages-intérêts.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ac A et Associés ; Ab A.