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10/04/2003 | SéNéGAL | N°38/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 2003, 38/2003


Texte (pseudonymisé)
HD
Arrêt n° 38
Du 10 Avril 2003
Aa A
C/
La Société Pêche et Froid
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEKE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dé

bat que la dame Aa A a déclaré avoir été engagée en qualité d'ouvrière pareuse emboiteuse par la Compagnie de Conserverie Alimentaire...

HD
Arrêt n° 38
Du 10 Avril 2003
Aa A
C/
La Société Pêche et Froid
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEKE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du débat que la dame Aa A a déclaré avoir été engagée en qualité d'ouvrière pareuse emboiteuse par la Compagnie de Conserverie Alimentaire (CICA) du 02 avril 1959 au 30 avril 1966, que le 29 juillet 1966 la CICA a été achetée par la SAIB ;
Que la Société Pêche et Froid qui a pris la succession de la SAIB prétend que la demanderesse a travaillé pour son compte à partir du 02 novembre 1966 en qualité de saisonnière et qu'elle n'a été engagée qu'à compter du 1er juillet 1966 pour une durée indéterminée ;
Que pour calculer la prime d'ancienneté et de départ à la retraite de Aa A, la Société Pêche et Froid s'est basée sur la période allant du 1er juillet 1966 au mois d'avril 1992 ;
Attendu que Aa A qui estime qu'elle n'a jamais quitté son emploi malgré la succession d'employeurs demande que ses droits soient pris en compte à compter du 02 avril 1959 et invoque à l'appui de ses prétentions la violation des articles 54 ancien du code du travail et 45 de la CCNI ;
Sur le moyen soulevé d'office tiré de la violation de l'article 55 ancien du code du travail sans qu'il soit besoin besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
Vu l'article 55 ancien du code du travail ;
Attendu que pour débouter Aa A de sa demande, la Cour d'Appel s'est fondé sur le certificat de travail en date du 21 décembre 1987 duquel il résulte que le travailleur a été engagé à la CICA du 02 avril 1959 au 30 avril 1966 ; que la cession de la CICA ayant eu lieu le 29 juillet 1966, la Cour tirant comme constatation que Aa A n'était plus liée à la CICA par aucun lien contractuel en a déduit que les dispositions de l'article 54 ancien du code du travail n'étaient pas applicables et a confirmé le jugement du Tribunal du Travail en toutes ses dispositions ;
Attendu que s'il ressort des dispositions de l'article 55 ancien du Code du Travail qu'à l'expiration du contrat, l'employeur doit sous peine de dommages^-intérêts tenir à la disposition du travailleur un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates d'emplois successivement occupés..., il n'en résulte pas nécessairement que toute remise d'un certificat de travail équivaut à une rupture du lien contractuel ; que cette rupture ne saurait en effet se présumer ;
Attendu qu'en décidant que Aa A n'était plus liée à la CICA au moment de la cession de celle-ci à la SAIB intervenue le 29 juillet 1966 sans pour autant vérifier si la preuve d'une rupture du lien contractuel était rapportée en l'espèce, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 242 du 20 juin 2000 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau.
Président-Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Badio CAMARA ; Avocat Général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ab B et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/2003
Date de la décision : 10/04/2003
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cour d'appel de dakar

Analyses

Sur le premier soulevé d'office pris de la violation de l'article 55 du code du travail ; en décidant que MARIAM FALL n'était plus liée à la CICA au moment de sa cession à la SAIB sans vérifier si l'existence d'une rupture du lien contractuel a été rapportée, ladite rupture ne saurait être présumée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cassation.

L'arrêt confirmatif attaqué a estimé que la cession de la CICA ayant eu lieu en 1966, la dame Mariam FALL, n'avait plus de lien contractuel avec celle-ci et que les dispositions de l'article 54 du code du travail ne lui étaient pas applicable pour calculer la prime d'ancienneté et de départ à la retraite à la SAIB.


Parties
Demandeurs : Mariam FALL
Défendeurs : la Société Pêche et Froid

Références :

Décision attaquée : Cassation et annulation - renvoi, 20 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-10;38.2003 ?
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