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10/04/2003 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 2003, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril deux mille trois ;ENTETE
La Société DISPHARM sise à Dakar, Point E, rue 3 x G Impasse mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel NDIAYE avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble
SORANO, Dakar ;ENTRE
Aa Ab A demeurant à Dakar, 99, Boulevard du Général de Gaulle mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, avenue Jean Jaures, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sadel NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DISPHA

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LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril deux mille trois ;ENTETE
La Société DISPHARM sise à Dakar, Point E, rue 3 x G Impasse mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sadel NDIAYE avocat à la Cour, 47, Boulevard de la République, Immeuble
SORANO, Dakar ;ENTRE
Aa Ab A demeurant à Dakar, 99, Boulevard du Général de Gaulle mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, avenue Jean Jaures, Dakar ; VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Sadel NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DISPHARM ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13
mars 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°55 en date du 30 janvier 2001 par
lequel la Cour d'Appel a homologué l'Etat produit par la dame Aa Ab A ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile ; défaut de réponse à conclusions ; absence de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 mars 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa Ab A
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2001 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte du demandeur ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 20 août 2001 et tendant à la cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa Ab A engagée le 1er juillet 1991 en qualité de visiteur médical par la Société DISPHARM a été licenciée le 25 janvier 1993 au motif que sa manière de servir laissait à
désirer ;
Qu'estimant que son licenciement a été prononcé à tort Aa Ab A a fait attraire son
employeur devant le juge social ;

Sur les 1er et second moyens tirés d'un défaut de réponse à conclusion et de la violation de l'article
273 du CPC en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la requérante relativement à l'irrecevabilité de la demande de liquidation sur état qui, selon elle, se présentait comme une demande nouvelle non-soumise au juge du 1er degré et ce, en violation de l'article 273 du CPC ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, plaidant le mal fondé des prétentions de Aa A, la requérante a procédé à son propre décompte duquel il résulte qu'elle ne doit que la somme de 212 122 F à la
défenderesse ;
Mais attendu que les deux moyens qui soulèvent le même problème de droit ne sauraient prospérer
dans la mesure où la liquidation sur état en tant que mode d'évaluation de droits déjà reconnus,
s'analyse en l'espèce en l'exécution de l'arrêt du 5 mai 1998 qui, faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est devenu définitif.
Attendu, s'agissant du décompte présenté à titre subsidiaire et qui contredit celui résultant de l'arrêt
attaqué, qu'il y a lieu de faire observer que la Cour d'appel a procédé à la liquidation des droits
reconnus à la défenderesse sur la base d'une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis ; D'où il suit que les moyens sont mal fondés ;
Sur le 3ème moyen tiré d'un manque de base légale en ce que ; la Cour d'appel pour déterminer
l'indemnité de licenciement de Aa Ab A a pris pour repère la somme de 364 500 F qui, en aucun cas ne saurait être le salaire mensuel de l'intéressée lequel salaire en tant qu'il représente la moyenne qui se dégage des 12 derniers mois d'activité se monte à 242 650 francs ;
La même Cour a estimé à tort que Aa Ab A avait droit à 3 mois de préavis motif pris de sa qualité de Docteur en médecine alors que la seule référence aux diplômes ne peut suffire pour
affirmer que la défenderesse avait droit à 3 mois de préavis. Que, dans le cas d'espèce, il fallait plutôt faire état de la catégorie professionnelle dont Aa Ab A pouvait se prévaloir pour
déterminer la période que devait couvrir son préavis.
Mais attendu que la Cour d'appel en prenant pour repère la somme de 364 500 francs s'est appuyée
souverainement sur les pièces versées au dossier et desquelles il résulte que Aa Ab A percevait un salaire mensuel du même montant ;
Qu'en ce qui concerne le préavis une correcte lecture de l'article 23 de la CCNI révèle que de par son statut de docteur en médecine, statut confirmé par les diplômes produits, Aa Ab A était un cadre auquel le contrat qui le liait à l'employeur assignait des tâches de conception plutôt que
d'exécution ; Que dès lors, c'est à bon droit que le juge d'appel a estimé que le préavis de la
défenderesse est de trois (3) mois.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°55 rendu le 30 janvier 2001 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















article 273 du Code de Procédure Civile articles 228 et 265 du Code du Travail article 23 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 10/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-10;040 ?
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