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10/04/2003 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 avril 2003, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril deux mille trois ;ENTETE
Ac A demeurant à Thiès, avenue Général de Gaulle, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Af Ad et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab
Ah Ad, Dakar ;
L'IPM-PME-SODIDA Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, Boulevard Ag Aa Ae, Corniche Ouest x rue 11, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, agissant au nom et
pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre d

e la Cour de Cassation le 8
décembre 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casse...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix avril deux mille trois ;ENTETE
Ac A demeurant à Thiès, avenue Général de Gaulle, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Af Ad et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab
Ah Ad, Dakar ;
L'IPM-PME-SODIDA Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Alboury NDIAYE, avocat à la Cour, Boulevard Ag Aa Ae, Corniche Ouest x rue 11, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, agissant au nom et
pour le compte de Ac A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 8
décembre 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°253 en date du 21 juin 2000 par lequel la Cour d'Appel a ramené de 1 500 000 F à 200 000 F les dommages-intérêts pour licenciement abusif alloués par le Tribunal à A ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 58 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour L'IPM-PME-SODIDA ;
VU la lettre du Greffe en date du 8 décembre 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le 2nd moyen tiré de la violation de l'article L 58 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel pour débouter Ac A de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail a considéré que le travailleur n'a pas rapporté la preuve du refus que lui aurait
opposé l'IPM-PME à la délivrance de son certificat de travail ;
Mais attendu qu'en l'espèce les faits étant antérieurs à la loi 97-17 du 1er décembre 1997 le texte
applicable est l'article 55 ancien du Code du Travail au terme duquel «l'employeur doit tenir à la
disposition du travailleur sous peine de dommages-intérêts un certificat de travail … »
Qu'il résulte de cette formulation que le certificat de travail est quérable et non portable ;

D'où il suit que la Cour d'appel en considérant que la preuve du refus de l'employeur de délivrer ledit certificat n'a pas été rapportée, loin de violer la loi, en a fait une correcte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE 1er MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS -
Y Attendu selon le moyen que pour réduire les dommages-intérêts pour licenciement abusif de
1 500 000 à 200 000 F la Cour d'appel se contente d'affirmer: «Considérant que s'il est indéniable que le licenciement de Ac A lui a causé un préjudice la somme de 1 500 000 F allouée est néanmoins exagérée. » ;
Qu'il échet de la ramener plus raisonnablement à 200000 F. » ;
Que ce faisant la Cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision alors surtout qu'elle n'indique pas en quoi au regard des faits de la cause la somme de 1 500 000 F allouée par le 1er juge à
A serait excessive ;
VU l'article L 56 du Code du Travail visé au moyen ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé« le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice
causé et notamment ( … ) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. » ;
Attendu qu'en fixant à 200 000 F le montant des dommages-intérêts alloué à A par le 1er juge, sans se référer à aucun des éléments d'appréciation indiqués par l'article L 56 précité, la Cour d'appel viole les dispositions dudit article ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
Rejette le second moyen tiré de la violation de l'article L 58 du Code du Travail.
Casse et annule l'arrêt n°253 rendu le 21 juin 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de
Dakar en ce que la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision concernant le montant des dommages-
intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau:
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.











articles L 58 du Code du Travail
article 55 ancien du Code du Travail article L 56 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 10/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-10;039 ?
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