A l'audience publique ordinaire du mercredi deux avril deux mille
Ad Ab A et Ad Ac A, tous demeurant à Touba
(Diourbel) demandeurs, élisant domicile … l'étude de Maître Cabibel DIOUF, Avocat à la
Ad Ae A, demeurant à Touba (Diourbel) défendeur, élisant domicile … l'étude de Maîtres LOPY, KANE et NDIAYEF, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 2002 par Maître Cabibel DIOUF, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab A et Ad Ac A, contre le jugement n°19 du 31 janvier 2002 rendu en appel par le Tribunal Régional de Thiès dans la cause les
opposant à Ad Ae A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
OUI, Madame Awa SOW CABA, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que la requête présentée par Ad Ab A et Ad Ac A n'a pas été signée ;
Que par application de l'article 14 de la loi organique susvisée, il y a lieu de déclarer le
pourvoi irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi présenté par Ad Ab A et Ad Ac A et dirigé contre le jugement numéro 19 du 31 janvier 2002 rendu en appel par le Tribunal Régional de Thiès ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional de Thiès en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa B, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller, et le Greffier.