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02/04/2003 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 2003, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux avril deux mille
La Société le PONTY SARL, poursuites et diligences de son Directeur Général, en son siège au 13, Avenue Ac C, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société PONTY Immobilier, Société Anonyme, prise en la personne de son
Directeur Général, en son siège au 56, rue Ab A à Dakar, défenderesse, élisant
domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de l

a Cour de
cassation le 05 novembre200 |, par Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour, agissan...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux avril deux mille
La Société le PONTY SARL, poursuites et diligences de son Directeur Général, en son siège au 13, Avenue Ac C, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
La Société PONTY Immobilier, Société Anonyme, prise en la personne de son
Directeur Général, en son siège au 56, rue Ab A à Dakar, défenderesse, élisant
domicile … l'étude de Maîtres KANJO et KOITA, Avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 05 novembre200 |, par Maître Ousmane SEYE, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de la Société le PONTY SARL, contre l'arrêt n°333 du 14 Juin 2001 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société PONTY Immobilier ; VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 28 novembre 2001 de Maître Mansour KAMARA, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société PONTY Immobilier et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI, Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ; Attendu qu'au soutien du pourvoi dirigé contre l'arrêt n°333 rendu le 14 Juin 2001 par la Cour d'appel de Dakar, statuant en matière de référé, confirmant en toutes ses dispositions
l'ordonnance rendue le 29 janvier 2002 par le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a ordonné son expulsion du local appartenant à la Société PONTY Immobilier S.A, la
Société le PONTY SARL invoque trois moyens de cassation tirés respectivement de
l'incompétence du juge des référés, de la violation de l'article 101 de l'Acte Uniforme de
l'OHADA sur le Droit Commercial Général et de la violation de l'article 97 du même acte
uniforme ;

Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 14 du Traité susvisé «saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l'exception des décisions
appliquant des sanctions pénales », et qu'à ceux de l'article 15 dudit traité « les pourvois en
cassation prévus à l'article 14 ci -dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et
d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à
l'application des actes uniformes» ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire
devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Se déclare incompétente ;
Renvoie l'affaire devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa B, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-02;027 ?
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