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02/04/2003 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 avril 2003, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi deux avril deux mille
La Société Distribution de Produits Métalliques dite X, poursuites et
diligences de son directeur général, demeurant à son siège social sis au km 10, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Illam NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société TRADESCA, Société ayant son siège social en France, 26 rue de la
Pépinière 75008 Paris, mais élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE,
Avocats à la Cour ;
2°) La Société GÃ

©nérale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de ses
représentants légaux, ayant...

A l'audience publique ordinaire du mercredi deux avril deux mille
La Société Distribution de Produits Métalliques dite X, poursuites et
diligences de son directeur général, demeurant à son siège social sis au km 10, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Illam NIANG, Avocat à la Cour ;ENTRE
1°) La Société TRADESCA, Société ayant son siège social en France, 26 rue de la
Pépinière 75008 Paris, mais élisant domicile … l'étude de Maîtres GENI et SANKALE,
Avocats à la Cour ;
2°) La Société Générale de Banques au Sénégal dite SGBS, prise en la personne de ses
représentants légaux, ayant ses bureaux à l'Avenue Roume à Dakar, autre défenderesse,
élisant domicile … l'étude de Ab A et B, Avocats à la Cour ;
3°) L'Etat du Sénégal, pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances à Dakar, autre défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2002 par Maître Illam NIANG, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société DIPROM, contre l'arrêt n°67 du 07 février 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société TRADES CA, la SGBS et l'Etat du Sénégal ;
La consignation de l'amende de pourvoi n'ayant pas été faite ;
La signification du pourvoi aux défendeurs n'ayant pas été versée au dossier ;

OUI, Monsieur Aa C, Conseiller-Doyen, en son rapport ;
OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu que la Société DIPROM qui s'est pourvue en cassation n'a ni consigné l'amende et la somme devant garantir le paiement des droits, ni produit au dossier l'exploit de signification du pourvoi ;
Que par application des articles 17 et 20 de la loi organique susvisée, elle doit être déclarée
déchue de son pourvoi ;
Déclare la Société DIPROM déchue de son pourvoi dirigé contre l'arrêt
numéro 67 du 07 février 2002 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa C, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 02/04/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-04-02;026 ?
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