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26/03/2003 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 2003, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE Ad A demeurant à Thiès avenue Amadou Gnagna Sow mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, 130, avenue Ab Aa Ac,
Ad B demeurant à Thiès mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDIAYE,
avocat à la Cour, 13 rue de Thann x Dagome, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour

de Cassation le 12 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE Ad A demeurant à Thiès avenue Amadou Gnagna Sow mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la Cour, 130, avenue Ab Aa Ac,
Ad B demeurant à Thiès mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDIAYE,
avocat à la Cour, 13 rue de Thann x Dagome, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima Baïdy NIANE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 12 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°100 en date du 13 mars 2001 par lequel la
Cour d'Appel a homologué l'état liquidé et fixé le montant du rappel différentiel à la somme de 7 331 928 francs ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe du double degré de
juridiction et des articles L 270 du Code du Travail et 279 du Code de Procédure Civile ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad B ;
VU la lettre du Greffe en date du 12 juin 2001 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi,'
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation du double degré de juridiction et des articles L
270 du Code du Travail et 279 du CPC en ce que l'arrêt attaqué a homologué l'état liquidé de rappel différentiel du salaire de REYE arbitré à 7 731 910 F-
Mais attendu que l'article L 270 du Code du Travail visé au moyen prévoit: « Les dispositions du
Code de Procédure Civile seront appliquées à défaut des dispositions particulières prévues au présent code OJ aux règlements pris pour son application» ;
Que l'article 279 du Code de Procédure Civile visé au même moyen édicte: « Si le jugement est
confirmé, l'exécution appartient au tribunal qui l'a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l'exécution entre les mêmes parties appartient à la juridiction
d'appel.
En cas d'infirmation partielle, la juridiction d'appel peut soit retenir l'exécution, soit renvoyer au
même tribunal composé d'autres juges si elle l'estime nécessaire, ou à un autre tribunal. Le tout sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction» ;
Attendu dès lors que la procédure d'homologation d'un état liquidé s'analysant en l'exécution de la
décision ayant prononcé les condamnations au titre desquelles les sommes sont dues, la Cour d'appel, après avoir réformé le jugement du Tribunal du Travail de Thiès et ordonné le reclassement de BEYE, pouvait soit faire droit à la demande d'homologation de l'état liquidé du rappel différentiel du salaire du travailleur au titre de son reclassement soit renvoyer ce dernier devant le même Tribunal ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a fait une correcte application des articles visés au moyen, rendant ainsi celui-ci inopérant ;MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°100 rendu le 13 mars 2001 par la Deuxième Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 26/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-03-26;037 ?
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