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26/03/2003 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 2003, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE La SDV-SENEGAL sise à Dakar, 47, avenue Ae Ag, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ac Ah Af,
Aa B demeurant à Ouagou Niayes villa n°271 Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Delmas Vieljeux-Sénégal dite SDV -
SENEGAL ;
LAD

ITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassa...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE La SDV-SENEGAL sise à Dakar, 47, avenue Ae Ag, mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Ac Ah Af,
Aa B demeurant à Ouagou Niayes villa n°271 Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab A et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Delmas Vieljeux-Sénégal dite SDV -
SENEGAL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 13
septembre 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°410 en date du 8 décembre 1999 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; défaut de réponse à
conclusions ; défaut de base légale ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa B ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 septembre 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué, que Aa B, exerçant les fonctions de magasinier-adjoint à la SDV, a été affecté à l'emploi de chef-magasinier, en remplacement de
Ad C autorisé à jouir de ses congés, à compter du 20 juillet 1993 ; Que lors de la
passation de service, le recensement exhaustif du stock de sacs entreposés a donné lieu à un état
d'inventaire indiquant un solde de 16546 sacs constitué par 14 633 sacs sains et 913 sacs flasques ;
Que la SDV a notifié à B son licenciement motivé par un manquant de 499 sacs, tel que cela résulte de l'état descriptif récapitulatif dressé contradictoirement le 30 juillet 1993 ; Que le salarié,

ayant contesté les faits qui sont à la base de son congédiement, a engagé une procédure devant le juge de fond ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE -
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les conclusions d'appel et manqué de base légale en ce que le juge d'appel a retenu que l'employeur n'a pas été en mesure de prouver une faute précise imputable au salarié sans toutefois répondre aux conclusions portant sur le manquant de 499 sacs reconnus par B violant ainsi l'obligation qui est faite de répondre sur chacun des points
soulevés dans les conclusions des parties ; Mais attendu qu'appréciant les faits pour eu déduire
l'absence de faute imputable au travaille".la Cour d'appel a nécessairement répondu m{x conclusions de l'employeur ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ET D'UNE
INSUFFISANCE DE MOTIFS -
Attendu qu'il est par ailleurs fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale et d'être
insuffisamment motivé, en ce que, malgré l'aveu fait par le salarié dans la lettre adressée à son
supérieur hiérarchique, en réponse à une demande d'explication suscitée par le reliquat de 499 sacs manquants constaté sur sa gestion, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur, qui n'a
interpellé le salarié sur les énumérés comptables de sa gérance, que quatre mois après l'intérim que celui-ci assurait, n'a ni produit un inventaire matérialisant ses allégations, ni indiqué la date de la
découverte des griefs articulés à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, la Cour d'appel, appréciant
souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des faits articulés à l'encontre du salarié, dans la lettre de licenciement qui fixe la limite des débats, n'était pas rapportée, ce dont il résulte qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé le 13 septembre 2000 contre l'arrêt n°410 rendu le 8
décembre 1999 par la Première Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 26/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-03-26;036 ?
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