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26/03/2003 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 mars 2003, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE La Société EAGLE sise à Hann, Route des Pères Maristes mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Guédel Ndiaye et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ac,
Aa A et Ad B, demeurant à Guédiawaye quartier Daroukhane,
Dakar, ayant élu domicile chez Monsieur Af B mandataire syndical Ab Ag Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société EAGLE ;
LADITE déclaration enregistrée au greff

e de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 31
juillet 2000 et tendant à c...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six mars deux mille trois ;ENTETE La Société EAGLE sise à Hann, Route des Pères Maristes mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Guédel Ndiaye et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Aa Ah Ac,
Aa A et Ad B, demeurant à Guédiawaye quartier Daroukhane,
Dakar, ayant élu domicile chez Monsieur Af B mandataire syndical Ab Ag Ae, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel Ndiaye, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société EAGLE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 31
juillet 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°16 en date du 12 janvier 2000 par
lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 265 alinéa 7 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 31 juillet 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa A et Ad B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la 2ème branche du 2nd moyen sans Qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens
VU l'article 5 du décret 70 -180 du 20 février 1970 ;
Attendu qu'aux termes du texte susvisé « Le travailleur journalier « ouvrier» réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré, est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée. 11 en est de même du travailleur

journalier « employé », réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 heures 33 ou 208 heures de travail selon le secteur d'activité … »
Attendu que pour parvenir à ce constat, le juge d'appel relève qu'il est établi que A et B étaient de garde la nuit des vols perpétrés dans l'enceinte de l'Entreprise LEFEBVRE et qu'ils étaient attributaires de numéros de matricule attestant de leur appartenance à titre permanent à la
communauté de travailleurs au service d'un employeur ce qui suppose que les intéressés avaient à leur actif une ancienneté égale à la période de référence ouvrant droit aux congés payés annuels ;
Mais attendu que le décret susvisé fixe en son article 5 les conditions dans lesquelles un travailleur
journalier acquiert la qualité de travailleur permanent :
il faut que le travailleur journalier soit réengagé pendant 6 jours ouvrables consécutifs et qu'il totalise 40 à 48 heures de travail selon le secteur d'activité considéré ;
il faut que le travailleur journalier soit réengagé sans interruption pendant un mois et qu'il totalise 173 heures
VU 208 heures de travail selon le secteur d'activité.
Attendu dès lors, que la Cour d'appel ne pouvait se baser uniquement sur des critères comme le
numéro de matricule pour déterminer la qualité de travailleurs permanents de A et B, sans violer les di-positions du décret susvisé ;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation sur ce point sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens du pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt n°16 rendu le 12 janvier 2000 par la 1ère Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.







article 265 alinéa 7 du Code du Travail
article 5 du décret 70 -180 du 20 février 1970


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 26/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-03-26;035 ?
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