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19/03/2003 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 mars 2003, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf mars deux mille
La Société Nouvelle Confiserie dite AG, poursuites et diligences de ses
représentants légaux en son siège social au Domaine Industriel de Dakar dit SODIDA,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
Cour;
1°) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, prise en la personne de son
Directeur général, en son siège à Dakar, 7, À venue Ac Ag Z, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour ;
2°) Af

Y, Kinésithérapeute, demeurant à Dakar, 9, Rue Ah Ae, autre
défendeur, élisant domicile … l'étude...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf mars deux mille
La Société Nouvelle Confiserie dite AG, poursuites et diligences de ses
représentants légaux en son siège social au Domaine Industriel de Dakar dit SODIDA,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la
Cour;
1°) La Société Nationale de Recouvrement dite SNR, prise en la personne de son
Directeur général, en son siège à Dakar, 7, À venue Ac Ag Z, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maîtres Ab B et Associés, Avocats à la Cour ;
2°) Af Y, Kinésithérapeute, demeurant à Dakar, 9, Rue Ah Ae, autre
défendeur, élisant domicile … l'étude de Ad A, SY et LY, Avocats à la
Cour;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 11 février 1997, par Maître Aïssata TALL SALL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nouvelle Confiserie dite AG contre l'arrêt n°139 du 29 mars 1996 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Société
Nationale de Recouvrement dite SNR et à Af Y ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 février 1997 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice ;

OUI, Monsieur Aa C, Conseiller-Doyen, Président, en son rapport ; OUI, Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé l'ordonnance du juge de la distribution en date du 17 mars 1994 qui a débouté la NOCOSE de ses demandes, déclaré
prescrite la créance due à l'ex-B.N.D.S et ordonné le paiement par priorité de la somme de
27.045.027 F à la SNR et le reliquat à Af Y ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits par mauvaise appréciation en ce que
l'arrêt attaqué expose « que s'il est vrai que Af Y et la NOCOSE avaient entendu

réaliser une cession du titre foncier en cause au profit de la NOCOSE moyennant paiement
par celle-ci de la créance due par Af Y à l'ex-USB, en revanche, il importe de
faire observer que la NOCOSE représentée par Issam OMAIS n'a jamais prouvé avoir satisfait à l'obligation qui avait été mise à sa charge, à savoir payer la créance due à l'ex-USB...» alors qu'effectivement Af Y et la NOCOSE ont réalisé la cession du titre foncier en
cause suivant acte notarié passé en l'étude de Maître Moustapha THIAM, le 23 août 1984, et il a été stipulé dans l'acte notarié, que la cession a été consentie et acceptée moyennant le prix
principal de 40.000.000 F que Issam OMAIS ès qualité s'engage à payer à Af Y cédant qui accepte, par des versements mensuels de 5.000.000 F à compter du 31 juillet 1984, dans un compte ouvert dans les livres de l'USB qui s'oblige, par le fait de l'encaissement, à
donner mainlevée de l'inscription de nantissement sur le droit au bail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte notarié ne comporte ni la signature des parties ni celle du Notaire, la Cour d'appel appréciant sa valeur probante a, hors toute dénaturation,
souverainement retenu que ledit acte n'a aucune valeur juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir que le reliquat du prix d'adjudication de l'immeuble devait être versé à Af Y, a estimé qu'à supposer qu'entre celui-ci et la NOCOSE, la cession ait été réalisée, les droits
immobiliers de cette dernière n'ayant jamais été transcrits au livre foncier, sont inopposables aux tiers alors qu'il est constant que la cession de l'immeuble a été réalisée entre eux et qu'elle n'a été contestée par aucune des parties, ce qui fait que Af Y en sa qualité de
cédant et signataire de l'acte ne peut pas être considéré comme tiers à l'acte de cession ; que
par ailleurs la SNR a reconnu à la NOCOSE la qualité de débitrice saisie pour avoir signé
avec elle un procès-verbal de conciliation par lequel elle s'est substituée à Af Y
en sa qualité de débiteur ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le droit réel immobilier de la NOCOSE n'est pas
opposable aux tiers pour n'avoir jamais été inscrit au livre foncier et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'acte notarié sur lequel la NOCOSE fonde ses prétentions ne
comporte ni la signature des parties ni celle du Notaire et ne saurait justifier la cession, la
Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi et notamment de l'article 70 du décret
n°79.1029 du 5 novembre 1979 portant statut des notaires en ce que l'arrêt attaqué a dénié
toute valeur juridique à l'acte de cession notarié en estimant que "l'acte notarié versé aux
débats censé avoir été établi le 23 août 1984 par Maître Moustapha THIAM Notaire à Dakar ne comporte la signature d'aucune des parties même pas celle du Notaire puisque l'acte
produit aux débats ne figure qu'au greffe, qu'il s'ensuit que les prétentions de la NOCOSE
doivent être jugées mal fondées et l'ordonnance entreprise confirmée" alors que l'acte qui a été produit aux débats est une expédition et qu'il est de notoriété publique que les expéditions des actes notariés ne sont pas signées par les parties qui ne signent que la minute laquelle, au
demeurant ne sort pas de l'Etude du Notaire, d'une part et d'autre part, l'expédition produite au dossier a bel et bien été signée par le Notaire qui l'a délivrée ;
Mais attendu qu'en retenant que l'acte notarié de cession produit aux débats ne comporte pas la signature du Notaire, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance des motifs équivalant au défaut de motifs en ce que pour écarter toutes les prétentions de la Société NOCOSE contenues sur quatre jeux de
conclusions, l'arrêt attaqué s'est borné à considérer que la Société NOCOSE n'avait pas rempli ses obligations résultant de l'acte de cession, que ledit acte n'était pas opposable aux tiers et
qu'il n'aurait pas de valeur pour n'avoir pas été signé par les parties ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond
ont souverainement retenu que, d'une part, OMAIS n'a jamais prouvé avoir payé la créance de l'ancienne USB, d'autre part, les droits immobiliers qu'elle prétend avoir ne sont pas
opposables aux tiers puisque non transcrits au livre foncier, enfin, l'acte notarié ne remplit pas les conditions de forme nécessaire à sa validité, justifiant ainsi légalement leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi de la Société Nouvelle Confiserie dite AG dirigé
contre l'arrêt numéro 139 rendu le 29 mars 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Aa C, Conseiller-Doyen, Président-Rapporteur ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 19/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-03-19;023 ?
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