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17/03/2003 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 2003, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille
Aa A civilement responsable de Ac Af C âgé de 31 ans, né à
…, des feu Ad et de Ab X, chauffeur demeurant à Kaolack, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 Avril 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de KAOLACK par Aa A civilement responsable de Ac Af C contre l'arrêt n° 85 du 19 avril 2002 rendu par la chambre correctionnelle qui a
confirm

é le jugement entrepris ;


Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cas...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars deux mille
Aa A civilement responsable de Ac Af C âgé de 31 ans, né à
…, des feu Ad et de Ab X, chauffeur demeurant à Kaolack, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour à
1°) Le Ministère public
défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 Avril 2002 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de KAOLACK par Aa A civilement responsable de Ac Af C contre l'arrêt n° 85 du 19 avril 2002 rendu par la chambre correctionnelle qui a
confirmé le jugement entrepris ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Madame Marne Kaïré FALL, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur civilement responsable dans l'instance où a été rendu l'arrêt
attaqué, n'a ni consigné l'amende ni versé une somme suffisante pour garantir le paiement des frais d'enregistrement et de timbres ;
Que, dès lors, il doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 17 de la loi organique susvisée ;
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé le 24 avril 2002 contre
l'arrêt n° 85 rendu le 19 avril 2002 par la Cour d'appel de Kaolack ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;

Marne Kaïré FALL, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 17/03/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-03-17;042 ?
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