Arrêt N° 20
du 5 mars 2003
Société de Gérance de Restaurants
c/
EGECOM - ECOPRES - CATIM
Rapporteur:
Papa Makha NDIAYE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
05 mars 2003
Président:
Ibrahima GUEYE
Conseiller:
Mouhamadou DIAWARA
Matière:
Civile et Commerciale
LA COUR
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que les appelants ont, in limine litis, proposé des moyens de défense tirés de l'incompétence, de la litispendance, de la non communication des pièces et du principe « le criminel tient le civil en l'état », cette dernière exception étant fondée sur l'existence d'une procédure pendante devant le magistrat instructeur saisi d'une plainte contre Ac Aa C et tous ses complices et co-auteurs, pour les délits de malversation, faux en écriture de commerce et usage de faux ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs :
Vu l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'il est sursis au jugement de l'action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé, en ce que, pour écarter le moyen de défense tiré du principe « le criminel tient le civil en l'état », la Cour d'Appel retient que les intimés ne sont pas visés dans la plainte, alors que le juge pénal est saisi à la fois in personam et in rem, d'autant plus que toutes les factures produites aux débats sont incriminées ;
Attendu que pour rejeter l'exception fondée sur le principe « le criminel tient le civil en l'état » la Cour d'Appel a énoncé que « les intimés ne sauraient souffrir d'une procédure où elles sont appelées, sans être nommées, sous le vocable « d'éventuels co-auteurs, complices et receleurs dont l'identité sera à n'en pas douter, révélée par l'enquête, de sorte que n'étant pas partie dans la procédure pénale, elles ne sauraient être concernées par l'application de la règle énoncée » ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une information soit ouverte contre une personne non dénommée est une condition d'application du texte susvisé, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt n° 426 rendu entre les parties le 4 juillet 1997 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président: Ibrahima GUEYE ; Conseiller-Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad et Ab A ; X et SOW.