HD
Arrêt n° 24
du 19 février 2003
ONG AFRICARE
C/
TEWABETCH TAMRAT
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
19 Février 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, défauts de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des dispositions des articles 201 ancien L 229 du Code du Travail nouveau en ce que d'abord, la Cour d'Appel dans son arrêt du 11 mai 1999 a considéré que c'est en vertu du contrat de travail conclu entre B et AFRICAIRE et des dispositions de l'article 150 ancien du Code du Travail que la Société AFRICARE a fait venir au Sénégal TAMRAT TEWABETCH épouse B pour rejoindre celui ci, alors qu'il est constant que c'est B lui-même qui a fait venir au Sénégal son épouse - AFRICARE n'ayant fait en exécution de ses obligations d'employeur que prendre en charge les frais de transport de TEWABETCH, ce qui est une dénaturation des faits ; en ce qu'ensuite, le juge d'appel a cru devoir retenir que c'est en vertu des mêmes principes que TAMRAT est en droit d'exiger d'AFRICARE un retour dans son pays, suite à l'expulsion du Sénégal de son mari qui a quitté le pays sans s'embarrasser de son sort ignorant ainsi la question soulevée par la requérante et qui était de savoir si une telle obligation devait être exécutée à l'égard du mari ou directement à l'égard de l'épouse ; en ce qu'enfin s'agissant de l'exception d'irrecevabilité, la Cour d'Appel, par l'adoption des motifs du premier juge, a retenu la compétence territoriale de l'Inspecteur du travail de Aa, lequel aurait dressé un procès-verbal de non-conciliation auquel la requérante - faute d'avoir été régulièrement convoquée - ne peut être partie ;
Mais attendu, pour ce qui est de la dénaturation des faits, qu'un tel grief ne peut être admis que si les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d'un écrit ;
Qu'ensuite l'ONG AFRICARE qui a offert spontanément le 26 septembre 1996 de mettre à la disposition de l'intéressée un titre de transport pour se rendre en Ethiopie est mal fondée à soutenir que l'obligation de délivrer un tel titre ne se justifiait qu'au profit de l'époux alors qu'il résulte du contrat de travail liant les parties tel que l'a fait observer le juge d'appel, que le transport de TAMRAT - aller et retour - revenait à AFRICARE.
Qu'enfin en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité il convient de relever que le lieu d'exécution du contrat de travail étant Aa, l'Inspecteur du travail de cette ville était compétent pour procéder à une tentative de conciliation à laquelle le délégué de la requérante a pris part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs - défaut de base légale - violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que pour allouer à TAMRAT la somme de 2 000 000 FCFA, la Cour d'Appel a considéré que saisie depuis juillet 1997 pour la remise à TAMRAT d'un titre de transport, l'ONG AFRICARE ne s'est exécutée que le 9 septembre 1998, se rendant ainsi coupable d'une résistance injustifiée alors qu'une telle motivation qui viole manifestement l'article L 56 du Code du Travail ne saurait se suffire à elle-même.
Mais attendu que le juge d'appel, qui fait état de résistance abusive de la part de l'employeur, ne se place pas sur le terrain de l'article L 56 du Code du Travail qui suppose un licenciement ; qu'il s'agit plutôt, en l'espèce, de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat de travail, exécution qui, étant sanctionné par l'allocation de 2 000 000 F de dommages-intérêts ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par l'ONG AFRICARE contre l'arrêt n° 173 du 11 mai 1999 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président-rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Ab A et Associés ; J.M. DELHAYE.