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19/02/2003 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 février 2003, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf février deux mille trois; L'ONG Africare sise à Dakar, avenue An Af Am mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François SARR et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Aj Ah,
TEWABETCH TAMRAT Hlm Ai, Ak Ac Ad n°2998 demeurant
actuellement à Al Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me J. M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Seugnet, Ae ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me François SARR et Associés, Avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'ONG AFRICARE ;
LADITE déclaratio

n enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 28 juin 1...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix neuf février deux mille trois; L'ONG Africare sise à Dakar, avenue An Af Am mais ayant élu domicile en l'étude de Mes François SARR et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Aj Ah,
TEWABETCH TAMRAT Hlm Ai, Ak Ac Ad n°2998 demeurant
actuellement à Al Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Me J. M. DELHAYE, avocat à la Cour, rue Paul Seugnet, Ae ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me François SARR et Associés, Avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'ONG AFRICARE ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 28 juin 1999 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°173 en date du 11 mai 1999 par lequel la
Cour d'Appel a confirmé les dispositions du jugement entrepris relatives aux dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 201 ancien et L 229
nouveau du Code du Travail (défaut de réponse à conclusions ; manque de base légale) et L 56 du
même code (insuffisance de motifs; défaut de base légale) ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 juin 1999 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de TEWABETCH TAMRAT ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour de cassation le 26 août 1999 et tendant au rejet du
pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, défaut de réponse à conclusions, manque de
base légale, violation des dispositions des articles 201 ancien L 229 du Code du Travail nouveau en ce que d'abord, la Cour d'appel dans son arrêt du 11 mai 1999 a considéré que c'est en vertu du contrat de travail conclu entre B et AFRICARE et des dispositions de l'article 150 ancien du Code du
Travail que la Société AFRICARE a fait venir au Ag A Y X épouse
B pour y rejoindre celui ci, alors qu'il est constant que c'est B lui-même qui a fait venir

au Sénégal son épouse - AFRICARE n'ayant fait en exécution de ses obligations d'employeur que
prendre en charge les frais de transport de Y X, ce qui est une dénaturation des faits ; en ce qu'ensuite, le juge d'appel a cru devoir retenir que c'est en vertu des mêmes principes que
TAMRAT est en droit d'exiger d'AFRICARE un retour dans son pays, suite à l'expulsion du Sénégal de son mari qui a quitté le pays sans s'embarrasser de son sort ignorant ainsi la question soulevée par la requérante et qui était de savoir si une telle obligation devait être exécutée à l'égard du mari ou
directement à l'égard de l'épouse ; en ce qu'enfin s'agissant de l'exception d'irrecevabilité, la Cour
d'appel, par l'adoption des motifs du premier juge, a retenu la compétence territoriale de l'Inspecteur du travail de Ae, lequel aurait dressé un procès-verbal de non-conciliation auquel la requérante - faute d'avoir été régulièrement convoquée ne peut être partie ;
Mais attendu, pour ce qui est de la dénaturation des faits, qu'un tel grief ne peut être admis que si les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d'un écrit ;
Qu'ensuite l'ONG AFRICARE qui a offert spontanément le 26 septembre 1996 de mettre à la
disposition de l'intéressée un titre de transport pour se rendre en Ethiopie est mal fondée à soutenir
que l'obligation de délivrer un tel titre ne se justifiait qu'au profit de l'époux alors qu'il résulte du
contrat de travail liant les parties tel que l'a fait observer le juge d'appel, que le transport de T AMRA T - aller et retour - revenait à AFRICARE.
Qu'enfin en ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité il convient de relever que le lieu d'exécution du contrat de travail étant Ae, l'Inspecteur du travail de cette ville était compétent pour procéder à une tentative de conciliation à laquelle le délégué de la requérante a pris part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs - défaut de base légale - violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que pour allouer à TAMRAT la somme de 2 000 000 F CFA, la Cour d'appel a considéré que saisie depuis juillet 1997 pour la remise à TAMRAT d'un titre de transport, l'ONG AFRICARE ne s'est exécutée que le 9 septembre 1998, se rendant ainsi coupable d'une
résistance injustifiée alors qu'une telle motivation qui viole manifestement l'article L 56 du Code du Travail ne saurait se suffire à elle-même.
Mais attendu que le juge d'appel, qui fait état de résistance abusive de la part de l'employeur, ne se
place pas sur le terrain de l'article L 56 du Code du Travail qui suppose un licenciement ; qu'il s'agit plutôt, en l'espèce, de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat de travail, exécution qui,
étant intervenue très tardivement, s'analyse en une résistance abusive que le juge d'appel a justement sanctionné par l'allocation de 2 000 000 F de dommages-intérêts ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé par l'ONG AFRICARE contre l'arrêt n°173 du 11 mai 1999 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
















articles 150, 201 ancien et 56, L 229 nouveau du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 19/02/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-02-19;024 ?
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