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05/02/2003 | SéNéGAL | N°14/2003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 février 2003, 14/2003


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
DU 5 Février 2003
Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme
Maîtres Af et Ai Ab
C/
Compagnie Ah d' Entreprise dite CSE
Maître Bocar Niane
A:A:
Mouhamadou Diawara
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed Sonko
AUDIENCE:
5 février 2003
PRESIDENT:
Ibrahima Guèye
CONSEILLERS:
Mouhamadou Diawara
ET
Papa Mahka Ndiaye
GREFFIER:
Ae Z X
AG
Civile et commerciale
LA COUR,
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions

;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, se...

ARRET N° 14
DU 5 Février 2003
Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme
Maîtres Af et Ai Ab
C/
Compagnie Ah d' Entreprise dite CSE
Maître Bocar Niane
A:A:
Mouhamadou Diawara
MINISTERE PUBLIC:
Mohamed Sonko
AUDIENCE:
5 février 2003
PRESIDENT:
Ibrahima Guèye
CONSEILLERS:
Mouhamadou Diawara
ET
Papa Mahka Ndiaye
GREFFIER:
Ae Z X
AG
Civile et commerciale
LA COUR,
Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la construction, à Dakar, d'un immeuble R + 17, d'une valeur de trois milliards cinquante quatre millions de francs (3.054.000.000 F.CFA) hors taxes et hors droits de douane, un contrat d'architecte fut signé le 25 novembre 1988 entre le Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme (C.AU) représenté par Ag Y, l'entrepreneur Aa B et le maître d'ouvrage El Ac Ad C ; qu'après avoir perçu la somme de 183.000.000 F au titre de ses honoraires fixés au taux de 6 % sur le montant du marché, Ag Y a estimé qu'un reliquat lui serait dû sur le montant global et définitif des travaux et a saisi le Tribunal Régional de Dakar pour que lui soit payée la somme de 56.016.000 F.CFA ; que le jugement n° 374 du 16 mars 1993 et l'arrêt confirmatif l'ont débouté de ses prétentions ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 4-2-2 de la convention du 25 novembre 1988 et de l'article 5-1 chapitre 5 de la loi 78-44 du 6 juillet 1978 en ce que la Cour d'Appel a estimé que les parties, qui ont prévu des honoraires hors taxes, hors droits de douane, ont renoncé aux dispositions légales alors que ceux-ci (les honoraires), même en présence « d'une clause diplomatique », sont toujours calculés sur le montant total du marché, toutes taxes et droits de douane inclus, et à la réception de l'ouvrage ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, qui a retenu que les honoraires de Ag Y représentant le Cabinet d'Architecture et d'Urbanisme, ont été fixés par contrat signé par toutes les parties et ont été déterminés globalement sur le montant des travaux prévisibles, n'a pu violer le texte invoqué.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 210 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'une insuffisance de motifs en ce que, la Cour d'Appel, d'une part, a déduit l'existence d'une remise de dette de la présentation d'un décompte portant réclamation de la somme de 13.240.000 F.CFA alors qu'il a rapporté la preuve contraire d'une telle intention, n'a jamais renoncé à ses droits ainsi qu'il résulte de la sommation interpellative du 20 février 1992 qui, réévaluant le montant restant dû, est intervenue avant le paiement de la somme de 13.240.000 F, et d'autre part, n'a jamais fait état de cette sommation interpellative;
Mais attendu qu'en relevant que "par le contrat et les avenants signés par Ag Y, celui-ci a définitivement arrêté le montant des honoraires" et que "les dispositions contractuelles qu'il a signées équivalent à une renonciation aux conditions générales et légales de rémunération des architectes", la Cour d'Appel a, sans encourir le reproche du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 14 et de l'avenant n° 1 du 16 mars 1988 en ce que la Cour d'Appel a considéré la facture du 21 janvier 1992 comme définitive alors que, selon le texte susvisé, la facture définitive est celle calculée sur la base d'un décompte général et définitif du marché comprenant les plus ou moins values et les pénalités de retard, toutes choses qui ne peuvent se réaliser qu'à la réception de l'ouvrage ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'Appel n'a pas estimé que la facture du 21 janvier 1992 est définitive ;
D'où il suit que le moyen manque en fait.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Condamne le demandeur aux dépens.
Ordonne la confiscation de l'amende consignée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/2003
Date de la décision : 05/02/2003
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Sur le premier moyen : contrat d' architecture - Calcul des honoraires - Détermination sur le montant des travaux prévisibles - Accord des parties - Rejet.


Parties
Demandeurs : Cabinet d' Architecture et d' Urbanisme
Défendeurs : Compagnie Sahélienne d' Entreprise dite CSE

Références :

Décision attaquée : Cour d' appel


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-02-05;14.2003 ?
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