HD
Arrêt N° 16
du 23 janvier 2003
CSAR-VIE
C/
Ibrahima GUEYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Mohamed SONKO
Audience:
23 janvier 2003
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR :
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Mohamed SONKO, avocat général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu,selon l'arrêt attaqué, que Ibrahima GUEYE, recruté courant 1978 par l'Union des Assurances de Paris (UAP Assurances International) et muté à la Société V. Aa Assurances, filiale sénégalaise de la Société Française susvisée, a été licencié par la CSAR-VIE, le 31 juillet 1998, pour suppression du poste de Directeur Général adjoint qu'il occupait dans cette autre filiale étrangère du Groupe, cumulativement avec ses fonctions de Directeur Général de V. Aa ; que suite à cette mesure le salarié a engagé une procédure devant le juge social ;
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance ou de l'absence de motivation en ce que la Cour d'Appel s'est déterminée sans analyser l'ensemble des documents soumis à son examen pour lui permettre de vérifier la réalité des difficultés économiques dont fait état la demanderesse alors que, selon le moyen, le juge du fait a l'obligation de tenir compte dans la motivation de sa décision, des documents invoqués dans les conclusions des parties et versés aux débats ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L 122 - 04 - 8 du Code du Travail Français que, lorsqu'un salarié est mis à la disposition d'une filiale étrangère et que celle-ci prononce son licenciement, la société mère est tenue de rapatrier et reclasser cet employé qui, en cas de violation de cette obligation, bénéficiera des garanties accordées au travailleur licencié ;
Attendu qu'auprès avoir fait ressortir que la CSAR-VIE est une filiale étrangère de la Société Française UAP-AXA, la Cour d'Appel qui n'a pas pris parti sur les difficultés économiques invoquées par la Société Sénégalaise, a exactement décidé que la « situation du salarié commandait sa remise à la disposition de la société mère » ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la loi en ce que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'Appel ajoutant à l'article L 61 du Code du Travail a retenu que « le premier juge s'est mépris sur les liens unissant un groupe de sociétés à ses filiales et a repris, à son compte l'argumentation de l'employeur en violation de la jurisprudence constante, aux termes de laquelle, la réalité des mesures de substitution prévue par l'article L 61 du Code du Travail doit être appréciée, si l'employeur appartient à un groupe, comme c'est le cas en l'espèce, à l'intérieur de ce groupe, dans le cadre des activités lui permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel - l'activité des sociétés composant le groupe UAP-AXA, qui est une multinationale d'assurances, étant la même », alors que, selon le moyen, pour la recherche des solutions alternatives au licenciement pour motif économique, l'employeur, au terme de l'article susvisé, n'est tenu d'agir que dans le seul cadre de l'entreprise au sein de laquelle le travailleur licencié occupait un emploi et non dans le cadre du groupe ;
Mais attendu qu'après avoir relevé dans le dossier de nombreuses pièces notamment des correspondances contenant des directives pour la marche et la défense des intérêts du groupe UAP-AXA ainsi que « des procès-verbaux de réunion du Conseil d'administration de la CSAR-VIE présidée par le Directeur du Département Afrique du groupe, en particulier celui du 16 mars 1998 » constatant le rejet d'une proposition « au motif » qu'elle « n'a pas l'aval d'AXA », le juge d'appel qui, d'une part, a estimé qu'il existait une affiliation entre les deux sociétés et, d'autre part, constaté que les caractères d'imprimerie « identifiant la CSAR-VIE au bas de la lettre de licenciement établissent expressément l'appartenance de cette société au groupe UAP-AXA », a décidé, à bon droit, que c'est à l'intérieur du groupe de société que doit être effectuée la recherche des autres possibilités permettant d'éviter un licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que pour réparer le préjudice subi par le salarié, la Cour d'Appel retient que les dommages-intérêts doivent être fixés à raison de deux mois de salaire par année de présence alors que, selon le moyen, l'article susvisé dispose « que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu en général de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, notamment les usages, la nature des services engagés, l'ancienneté des services, l'âge du travailleur et les droits acquis, à quelque titre que ce soit » ;
Mais attendu qu'en relevant « les avantages en nature mensualisés pour compléter le salaire brut du travailleur, père de trois enfants dont la mère est sans revenu et l'ancienneté acquise dans le groupe de sociétés par ce haut cadre, ainsi que le manque à gagner résultant de la perte du droit de partir en retraite à soixante ans que celui-ci, âgé de cinquante et un an, tenait de sont contrat de travail » la Cour d'Appel a pu estimer que deux mois de salaire, par année de présence, réparent le préjudice subi par GUEYE du fait de la CSAR-VIE, filiale étrangère de la Société Française UAP-AXA ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Président - Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Mohamed SONKO ; Avocats : Maîtres Ad A ; Ab Ac B.