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23/01/2003 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 janvier 2003, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier deux mille trois ;ENTETE La Société Eagle sise à Dakar, 19, rue Ab A mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae B,
Aa B demeurant à Grand- Y off sic chef de quartier mais ayant élu domicile chez
M. Ac C, mandataire syndical UDTS, rue 7 x Blaise Diagne, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Eagle ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Tro

isième Chambre de la Cour de Cassation le 22
février 2000 et tendant à ce qu'i...

A l'audience publique ordinaire du jeudi vingt trois janvier deux mille trois ;ENTETE La Société Eagle sise à Dakar, 19, rue Ab A mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ad Ae B,
Aa B demeurant à Grand- Y off sic chef de quartier mais ayant élu domicile chez
M. Ac C, mandataire syndical UDTS, rue 7 x Blaise Diagne, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Eagle ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation le 22
février 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°372 en date du 16 novembre 1999 par lequel la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du décret n°70.180 du 20 février 1970 relatif aux travailleurs journaliers ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Aa B ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 février 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mohamed SONKO, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Af B qui prétendait avoir été engagé par la société
Eagle, en qualité de gardien relevant de la 2e catégorie de la Convention Collective du Commerce le ler avril 1992, puis licencié irrégulièrement le 02 janvier 1996, a fait attraire son ex-employeur devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, des
indemnités de rupture, d'un rappel différentiel de solde et de primes diverses ; que B a été
débouté de l'ensemble de ses demandes par le Tribunal du Travail de Dakar qui a refusé de le
considérer comme un travailleur permanent.
Sur le premier moyen tiré de la violation du décret n°70.180 du 20 février 1970 relatif aux travailleurs journaliers en ce que, pour infirmer le jugement du 29 juillet et déclarer que Aa B était lié

à Eagle par un contrat de travail à durée indéterminée, le juge d'appel a ainsi motivé sa décision: « Le travailleur était au service minimum et mensuellement pendant plus de dix jours ;
Sa présence pendant quatre ans au sein de l'entreprise contraste avec la précarité du contrat journalier. L'exigence d'un écrit posée par le décret n°70.180 du 20 février 1970 ne peut être superfétatoire … » alors qu'une telle motivation ne peut résister à l'analyse la plus sommaire dans la mesure où le décret n°70.180 du 20 février 1970 exige pour qu'un travailleur journalier soit assimilé à un permanent deux conditions cumulatives à savoir:
- 6 jours ouvrables d'engagement consécutif par semaine
- 40 à 48 heures de travail effectif selon le secteur d'activités considéré, toutes conditions qui, d'après l'énoncé même de l'arrêt attaqué, n'étaient pas réunies par NDIAYE.
Mais attendu que le juge d'appel, après avoir relevé souverainement que B est resté pendant
quatre ans au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas compatible avec le statut de travailleur journalier, a estimé à bon droit que l'obligation pour l'employeur de sacrifier à la formalité d'un écrit indiquant soit la durée exacte de l'engagement, soit la nature de l'entreprise ou de l'ouvrage et la durée
approximative de son exécution est une formalité substantielle dont le non-respect doit être sanctionné par la reconnaissance au travailleur du statut de travailleur permanent ;
Que toutes autres conditions, notamment celles indiquées sous l'article 5 du décret susvisé se
rapportant aux 6 jours ouvrables et au nombre d'heures à totaliser n'ont de sens qu'une fois observée la formalité de l'écrit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le 2ème moyen tiré de l'insuffisance de motif en ce que d'une part, pour déclarer abusive la
rupture du contrat de travail journalier de NDIAYE, la Cour d'appel affirme« qu'on ne peut
légitimement reprocher au travailleur d'empêcher que le comportement délictuel d'un tiers ne se
produise alors que B, recruté comme gardien avec pour mission d'assurer la sécurité des lieux placés sous sa responsabilité, a laissé se perpétrer le vol à quelques mètres de son poste de garde
pendant qu'il était en faction - ce qui est au moins constitutif d'une négligence grave assimilable à une faute lourde ; en ce que, d'autre part, pour faire droit à la demande de rappel différentiel de salaire
présentée par B, la Cour d'appel déclare que les employés de la 2ème catégorie de la
Convention Collective du Commerce étaient rémunérés au taux horaire de 284,60, ce qui, à l'analyse s'avère inexact - le travailleur, VU le nombre d'heures par lui effectué ne pouvant prétendre à un
salaire horaire supérieur à 203,28 F, taux nettement inférieur à celui sur la base duquel B était payé à savoir 207,33 F ;
Attendu, s'agissant du licenciement, que le juge d'appel après avoir relevé que B a déclaré
sans être démenti qu'il a concouru, de façon héroïque, à l'arrestation du malfaiteur, en a déduit à juste raison que le défendeur ne pouvait être licencié sur la base d'une négligence dont il se serait rendu
coupable.
Attendu, pour ce qui est du rappel différentiel des salaires ainsi que des congés, que le juge d'appel
appréciant souverainement les éléments du dossier a conclu à leur bien fondé ;
D'où il suit que ce second moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi formé par la Société Eagle contre l'arrêt n0372 du 26 novembre
1999 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Mohamed SONKO, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 23/01/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2003-01-23;018 ?
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