A l'audience publique et ordinaire du mardi Vingt et un janvier deux mille trois;
Aj B né le … … … à … de Djibril et de B
A, commerçant , demeurant à Af Ab Ae, parcelle n° 8 ,demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour à
Ad X propriétaire demeurant à Pikine Lot n°324 champ de course
défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 avril 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 27 avril 2001 par Maître Abdou KANE, avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aj B
contre l'arrêt n° 295 du 23 avril 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui statuant sur intérêts civils, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dakar du 27
janvier 1999 et a condamné Aj B à payer à Ad X la somme de
2.000.000 à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 457 du code de
procédure pénale ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Maïssa DIOUF, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Aa C), avocat général représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 457 du code de procédure pénale, 118 et suivants du code des obligations civiles et commerciales, en ce que la chambre correctionnelle de la Cour d'appel a infirmé le jugement sur les intérêts civiles, condamné
Aj B à payer à Ad X la somme de 2.000.000 francs à titre de
dommages-intérêts en application de l'article 457, du code de procédure pénale, aux motifs
qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que le prévenu percevait depuis 1995 un loyer supérieur à ce qui était convenu entre X et lui ;
Que manifestement il lui a dissimulé cette pratique qui n'a été découverte qu'inopinément
lorsque le locataire est venu payer en sa présence la somme de 225.000 francs au lieu de
180.000 francs ;
Que cependant si le contrat de gérance est un contrat de mandat, on ne saurait parler de
remise; que les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance n'étant pas réunis il y a lieu
de confirmer le jugement de ce chef; que Aj B, en percevant 39.000 de plus que ce qui était convenu entre les parties et à l'insu de X, a commis une faute qui a causé un préjudice au susnommé; alors que Aj B n'a commis aucune faute;
Qu'en effet le surplus du loyer perçu se justifie par l'application de l'article 23 du décret n° 83- 423 du 21 avril 1983 sur la T.P.S ; que pour le prouver, le requérant verse des documents
(mandat de gérance de l'agence Ai Ag, attestation du Notaire Maître THIAM DIOP et un relevé bancaire) ;
Que X lui-même reconnaît implicitement cette prestation, puisque le loyer étant
ramené à 200.000 francs, il supporte 25.000 francs de T.P.S ;
Mais attendu que par ce moyen le requérant tente de revenir sur les faits qui sont
souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que dès lors le moyen est irrecevable ;
D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi formé le 27 avril 2001 par Aj B contre l'arrêt n°295 du 23 avril 2001 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Maïssa DIOUF, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Boubacar Albert GAYE, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C), avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.