A l'audience publique ordinaire du mercredi huit janvier deux mille trois ; La Société Saf Industries Sénégal sise à Dakar, Km 2 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab B et Associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Af Ac, Dakar ;
M. Aziz FALL demeurant à Pikine Tally Boubess Parcelle n°7165 Dakar, mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la Cour 73 bis, rue Ad
Ah A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab B et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Saf Industries ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 5
septembre 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°70 en date du 15 février 2000 par lequel la Cour d'Appel a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 5 du décret n°70.180 du 20 février 1970 et L 56 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 5 septembre 2000 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aziz FALL ;
ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 13 novembre 2000 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte du demandeur ;
ledit mémoire enregistré au greffe le 22 mars 2002 et tendant au rejet de l'argumentaire de FALL et, à x adjuger à la Société Saf Industries Sénégal l'entier bénéfice de son pourvoi en cassation ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Babacar KEBE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET 70-180 DU 20 FEVRIER 1970-
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Aziz FALL embauché par la Société SAF Industries Sénégal en
1991- en qualité de saisonnier fut victime en août 1992 d'un grave accident ; Qu'après sa guérison,
l'employeur lui notifia sa décision de ne pas le reprendre ; Qu'estimant remplir les conditions pour
bénéficier du statut de travailleur permanent et qu'il avait donc été irrégulièrement licencié, FALL fit attraire la Société SAF Industries devant le juge social aux fins d'obtenir le paiement de dommages- intérêts pour licenciement abusif et de diverses autres indemnités ; Que le premier juge considérant que le licenciement de FALL était abusif lui alloua des dommages-intérêts ainsi que des indemnités de rupture ;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé le décret visé au moyen, en ce
qu'il a considéré que FALL, ouvrier journalier remplissait les conditions fixées par l'article 5 dudit
décret pour être en droit de prétendre au statut de travailleur engagé pour une durée indéterminée en énonçant que FALL avait travaillé sans interruption du 16 août 1991 au 28 août 1991 à raison de 6
heures 30 par jour, alors que sur la base de cet horaire journalier, FALL n'a pu effectuer que 37 heures 8 minutes sur six jours ouvrables consécutifs, ce qui ne correspond pas aux 40 heures exigées par le décret invoqué ;
Mais attendu qu'en énonçant que: « … .l'examen minutieux des bulletins de paie versés au dossier
laisse apparaître que Ag C a plus d'une fois été engagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisé 40 à148 heures … » la Cour d'appel a bien vérifié que le travailleur remplissait les
conditions fixées par l'article 5 du décret 70.180 du 20 février 1970 pour être assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée et ce, même si elle a commis une erreur dans le choix de la
période donnée à titre d'exemple ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU
TRAVAIL-
VU le texte visé au moyen ;
Attendu qu'en vertu de ce texte qui est la reproduction exacte de l'article 51 alinéa 5 de l'ancien Code du Travail applicable à l'espèce, « … lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, doit être fixé compte tenu de tous les éléments qui
peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. » ;
Attendu que pour évaluer le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif devant être
alloués à FALL, la Cour d'appel qui s'est déterminée par la seule référence aux séquelles d'un accident du travail subi par le travailleur et déjà réparé par la Caisse de Sécurité Sociale, a manifestement
méconnu le sens et la portée du texte invoqué au moyen ;
D'où il suit que l'arrêt mérite cassation sur ce point ;
Casse et annule l'arrêt n°70 rendu le 25 février 2000 par la Chambre Sociale de la
Cour d'appel de Dakar, mais uniquement sur le moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
MM. Babacar KEBE, Président de chambre, Rapporteur ;
Mme Célina CISSE,
M. Mamadou Badio CAMARA, Conseillers ;
En présence de Monsieur Cheikh Tidiane FAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
articles 5 du décret n°70.180 du 20 février 1970 article L 56 du Code du Travail
article 51 alinéa 5 de l'ancien Code du Travail