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26/12/2002 | SéNéGAL | N°07/2002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 décembre 2002, 07/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 07
du 26 décembre 2002
La SONACOS
c/
M. Mamadou GAYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Aminata MBAYE
Audience:
26 Décembre 2002
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 du règlement intérieur n° 2 relatif au r

égime complémentaire de retraite des cadres ;
Selon ledit article en son alinéa 3, « en accord avec leur employeur les intéressés pe...

Arrêt N° 07
du 26 décembre 2002
La SONACOS
c/
M. Mamadou GAYE
Rapporteur:
Babacar KEBE
Ministère Public:
Aminata MBAYE
Audience:
26 Décembre 2002
Président:
Babacar KEBE
Conseillers:
Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA
Matières:
Sociale
LA COUR
Oui Monsieur Babacar KEBE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 du règlement intérieur n° 2 relatif au régime complémentaire de retraite des cadres ;
Selon ledit article en son alinéa 3, « en accord avec leur employeur les intéressés peuvent différer à un âge postérieur à 55 ans et au plus tard 60 ans, la liquidation de leur allocation... » ;
Attendu qu'en principe, nul ne peut être juridiquement engagé en l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté ;
Attendu que Mamadou GAYE, embauché par la SONACOS le 9 août 1982, en qualité d'adjoint du chef du service du personnel, a été mis en retraite le 31 décembre 1993, dans sa cinquante cinquième année ;
Qu'estimant que son employeur ne peut le mettre en retraite avant l'âge de soixante ans, le salarié a engagé une procédure ;
Sur le premier moyen en sa deuxième branche tiré de la violation de l'article 13 du règlement susvisé en ce que la Cour d'Appel, après avoir admis que la Direction Générale de la SONACOS n'est pas l'auteur de la note du 10 juin 1985, a néanmoins déduit du contenu de celle-ci, qu'elle exprime la volonté de l'employeur de proroger l'âge de la retraite de cinquante cinq à soixante ans, alors que cette note ne peut nullement s'interpréter comme étant la volonté de celui-ci de détacher la situation professionnelle du salarié de la note de service du 22 juin 1981, qui, en des termes clairs et précis dispose que l'âge de la retraite pour le personnel cadres et non-cadres, de tous les établissements industriels, est fixé à cinquante cinq ans, d'une part, et que d'autre part, dans une lettre datée du 21 janvier 1992 et signifiée à la Société, le travailleur renonçait à toute prorogation de sa retraite.
Attendu que pour faire droit à la prétention du salarié, l'arrêt attaqué se borne à relever « que la note du 10 juin 1985, bien que n'émanant pas de la Direction Générale, qui ne l'a pas rapportée (...) ne souffre d'aucune équivoque quant au droit de GAYE à bénéficier de la retraite à soixante ans » ;
Attendu que, cependant, si la décision patronale de révoquer un avantage acquis, résultant d'une convention expresse est assujettie à des conditions de procédure, sans le respect desquelles le salarié peut continuer à se prévaloir de son droit, un accord collectif tacite ou un engagement par volonté unilatérale ne peuvent lier l'employeur en dehors de son consentement ;
Qu''en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier l'étendue et la portée de l'engagement de la SONACOS par rapport à la volonté unilatérale de l'auteur de la note du 10 juin 1985, alors que l'expression de la volonté est déterminante, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 13 du règlement intérieur n° 2 relatif au régime complémentaire de retraite des cadres ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 264 rendu le 27 juin 2000 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée, pour y être statué à nouveau ;
Président - Rapporteur : Babacar KEBE ; Conseillers : Madame Célina CISSE et Mamadou Badio CAMARA ; Avocat général : Madame Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Aa A, Ab A .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/2002
Date de la décision : 26/12/2002
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation et annulation - renvoi

Analyses

Pourvoi; matière sociale; contrat de travail; rupture; retraite; cadre; âge; prolongation; consentement employeur; nécessité (oui)

Aux termes de l'article 13 alinéa 3 du règlement intérieur n° 2 relatif au règime complémentaire de retraite des cadres de la SONACOS "en accord avec leurs employeurs, les intéréssés peuvent différer à un âge postérieur à 55 ans et au plus tard 60 ans, la liquidation de leur allocation


Parties
Demandeurs : la SONACOS
Défendeurs : Mamadou GAYE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 27 juin 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-12-26;07.2002 ?
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