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18/12/2002 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 décembre 2002, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit décembre deux mille
deux ;
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, Société Anonyme, dont le siège social est à Dakar, 57, Avenue Af, poursuites et diligences de son Directeur Général,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
La Société «Les Aa B» dont le siège social est à Dakar, 50, Avenue
Ag A, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL,
Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistré

e au Greffe de la Cour de
cassation le 29 mai 1997 par Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour, ag...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix huit décembre deux mille
deux ;
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST, Société Anonyme, dont le siège social est à Dakar, 57, Avenue Af, poursuites et diligences de son Directeur Général,
demanderesse, élisant domicile … l'étude de Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour ;
La Société «Les Aa B» dont le siège social est à Dakar, 50, Avenue
Ag A, défenderesse, élisant domicile … l'étude de Maître Aïssata TALL SALL,
Avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de
cassation le 29 mai 1997 par Maître SARR et Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la BST contre l'arrêt n°170 du 26 avril 1996 rendu par la Cour d'appel de
Dakar dans la cause l'opposant à la Société «Les Aa B» ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 12 Juin 1997 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la Société « Les Aa
B» et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, le 30 mars 1989, la Banque Mauritanienne pour le Commerce Extérieur
(BMCE) a invité la Banque Sénégalo-Tunisienne (BST) à notifier à la Société Les Aa
B, en y ajoutant sa confirmation, l'ouverture d'un crédit documentaire d'un montant de 16.800.000 F (seize millions huit cent mille francs) pour le compte des établissements
Ad Ac Ab contre remise des documents à l'exportation énumérés dans l'accréditif ;
que, cependant, après l'accomplissement de ses prestations et la présentation à la BST des
documents justifiant ses expéditions, la société les Grands Moulins n'a pu obtenir le règlement du crédit, car, sur les instructions de la BMCE qui, eu égard aux risques que comportaient les incidents opposant le Sénégal à la Mauritanie avait demandé, le mai 1989, la mise en veilleuse

du crédit documentaire et, aussi, à raison de l'ordre de geler tous les avoirs des ressortissants mauritaniens que le ministre de l'économie et des finances du Sénégal avait donné aux
établissements financiers et bancaires de ce pays, ensuite la banque émettrice ayant contesté la conformité des documents contre lesquels le paiement devait être effectué, la BST a refusé
d'honorer le crédit ;
Sur le premier moyen, en sa première branche :
Attendu que la BST fait grief à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé, en ce que la Cour d'appel a considéré "qu'il est établi que les documents présentés à la BST par les Aa
B sont conformes au crédit documentaire" alors qu'elle n'explique pas en quoi les documents seraient conformes au crédit documentaire ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé que le crédit documentaire n'a pas prévu de délai de
présentation des documents, rappelé que l'article 47 des règles et usances uniformes, en
l'occurrence, applicable, prévoit un délai de 21 jours (vingt et un) dont le non respect peut
amener les banques à refuser les documents présentés, et énoncé que la BST qui n'a pas refusé les documents qui lui ont été présentés par la société les Aa B et qui, les
ayant reçus, ne s'est souvenue du délai de présentation de 21 jours que 3 mois (trois) après la réception, la Cour d'appel a pu souverainement estimer que la BST est mal venue à soulever une quelconque irrégularité des documents liée au non respect de ce délai et en déduire la
conformité des documents avec les conditions du crédit, justifiant légalement sa décision
D'où il suit que le moyen en sa première branche, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen en sa seconde branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les conclusions, en ce que la Cour d'appel a retenu que "même si les instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 3 mai 1989 n'étaient pas levées, la BST serait tenue d'exécuter ses engagements vis à vis des
Aa B", se bornant ainsi à affirmer que le blocage a été levé par les accords
signés entre la Mauritanie et le Sénégal, alors que la BST avait soutenu tant en instance qu'en appel que les évènements ayant éclaté courant avril 1989 entre la Mauritanie et le Sénégal et les instructions gouvernementales qui s'en sont suivies de geler tous les avoirs des
mauritaniens pouvaient être considérées comme des évènements entraînant l'interruption des activités de la BST avec sa correspondante mauritanienne, constituant des obstacles majeurs au maintien de l'engagement de la BST, alors surtout que les documents n'étaient pas
conformes;
Mais attendu qu'ayant relevé que le crédit documentaire met à la charge de la banque
confirmatrice une obligation autonome, distincte et indépendante vis à vis du bénéficiaire, la Cour d'appel qui a estimé que même si les instructions ministérielles étaient demeurées en
vigueur, la BST n'en serait pas moins tenue vis à vis des Aa B, a répondu
implicitement aux conclusions tendant à faire admettre que les documents prétendument
irréguliers ainsi que les évènements ayant éclaté courant avril et mai 1989 entre le Sénégal et la Mauritanie constituent une cause indépendante de la volonté de la banque, présentant le
caractère d'un obstacle majeur au maintien de ses engagements ;
D'où il suit que le moyen en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les règles et usances du crédit
documentaire en ce que la Cour d'appel a retenu que la BST serait tenue d'exécuter ses
engagements vis à vis des Aa B même si les instructions contenues dans la circulaire ministérielle du 3 mai 1989 n'étaient pas levées, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la publication n°400, révision 1983 des règles et usances uniformes relatives
aux crédits documentaires et auxquelles se réfère le crédit documentaire litigieux "les banques n'assurent aucune responsabilité quant aux conséquences pouvant résulter de l'interruption de leurs activités provoquée par des émeutes, troubles civils, insurrections, guerres et cas de

force majeure ou toute autre cause indépendante de leur volonté, ainsi que par des grèves ou lock-out, d'autre part, sauf autorisation expresse les banques ne s'engagent à effectuer aucun paiement différé, ni n'effectueront aucun paiement, aucune acceptation ou négociation après avoir repris leurs activités, dans le cas de crédit venu à expiration au cours d'une interruption de leurs activités" ;
Mais attendu que l'article 19 des règles et usances qui écarte la responsabilité du banquier
chargé de notifier l'accréditif au bénéficiaire ne reçoit application qu'en cas de notification
tardive du crédit provoquée par un cas de force majeure ou toute autre cause indépendante de la volonté de celui-ci ;
Et attendu que s'agissant de la réalisation du crédit, la Cour d'appel a exactement décidé que compte tenu de son engagement direct, personnel et autonome la BST demeure tenue vis à vis du bénéficiaire du crédit documentaire irrévocable alors que les instructions ministérielles
sont toujours en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°170 rendu le 26 avril 1996 par la
Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Deuxième
Chambre, statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ae A, Conseiller-Doyen, Président ;
Awa SOW CABA, Conseiller ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 18/12/2002

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2002-12-18;009 ?
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